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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Chili (Ratification: 1935)

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Article 7 de la convention. Dérogations temporaires – heures supplémentaires. La commission note avec regret que les questions des heures supplémentaires et de l’harmonisation des articles 31 et 32 du Code du travail avec les dispositions de la convention sont soulevées depuis de nombreuses années sans résultat. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de circonstances spéciales ayant conduit à la conclusion d’accords en vertu des articles susmentionnés. La commission note également que, bien que la loi no 19.759 du 27 septembre 2001 restreigne le recours aux heures supplémentaires aux cas visant à répondre à «un besoin ou une situation temporaire prévalant dans l’entreprise», il n’en demeure pas moins que l’article 31 du Code du travail permet toujours aux parties de convenir que des heures supplémentaires seront effectuées à concurrence de deux heures par jour dans les emplois qui, par leur nature, ne nuisent pas à la santé des travailleurs. La commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention n’autorise des dérogations temporaires que dans des cas précis, à savoir: i) accidents survenus ou imminents, force majeure ou travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; et iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures.

Par ailleurs, concernant les accords collectifs contenant des dispositions relatives aux heures supplémentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune modification législative n’est intervenue dans ce domaine et que la limite des heures supplémentaires est fixée par jour et non par année contrairement à l’article 7, paragraphe 3, de la convention qui exige, en ce qui concerne les dérogations temporaires, que la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée soit déterminée par jour et par année. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention dans ce domaine. Elle prie également le gouvernement de fournir copie des conventions collectives instituant un régime d’heures supplémentaires.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

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