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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Italie (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023

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Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la stratégie de lutte contre le travail des enfants dans le secteur informel. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, que divers types de mesures existent en matière de politiques de lutte contre le travail des enfants, dont la législation conçue spécifiquement pour la protection des mineurs, les activités de prévention de l’absentéisme scolaire et les mesures de sensibilisation auprès des familles.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le groupe de coordination du gouvernement et des partenaires sociaux pour la lutte contre l’exploitation du travail des enfants, qui a été créé en 1998 par le biais de la signature de la «lettre d’intention en vue de promouvoir les droits des enfants et des adolescents et d’éliminer l’exploitation des mineurs», est composé de représentants des régions et des provinces, d’autorités locales et d’ONG concernées par la situation des enfants et des adolescents. Parmi les priorités qui ont été définies, on citera: a) examen du phénomène d’exploitation du travail des enfants, une attention particulière devant être portée à la situation des enfants étrangers; b) politiques de soutien aux familles, qui font partie des domaines d’intervention en faveur de la lutte contre les pires cas de misère; et c) promotion des activités menées par les préfectures, qui prévoient la mise en place d’un réseau reliant les préfectures entre elles, en collaboration avec les autorités locales. Des représentants des syndicats et des organisations d’employeurs, accompagnés de représentants du Conseil national pour l’économie et le travail, de l’UNICEF, de l’Institut national italien des statistiques et du BIT, ont mis au point une approche commune de lutte contre le travail des enfants, comprenant les mesures suivantes: a) réaliser des enquêtes sur les formes d’exploitation présentes dans l’économie souterraine et l’immigration clandestine; b) assurer une surveillance valable du travail des enfants en regroupant les données fournies par les différentes administrations et en partageant les instruments de recherche; et c) renforcer le rôle essentiel des inspecteurs du travail.

La commission note en outre l’indication du gouvernement concernant la création en 2002 de la table interinstitutionnelle pour l’élaboration d’un protocole d’accord de lutte contre le travail des enfants et l’absentéisme scolaire (table interinstitutionnelle). Celle-ci a été créée dans le but de rédiger le protocole par lequel elle a été nommée. Elle est composée de représentants du ministère de la Solidarité sociale, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (aujourd’hui fusionnés en un seul nommé ministère du Travail, de la Santé et de politiques sociales), du ministère de l’Education, d’universités et du service de la recherche scientifique, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l’Intérieur et de la Justice, de l’Association nationale des municipalités italiennes, de l’Union des provinces italiennes, ainsi que du groupe technique interrégional. Parmi d’autres initiatives, la table interinstitutionnelle a publié en 2006 la version traduite en italien du manuel du BIT Lutter contre le travail des enfants: un manuel à l’intention de l’inspection du travail, qu’elle a distribué sur le territoire national, plus particulièrement dans les départements régionaux et provinciaux du travail où se trouvent les inspecteurs du travail auxquels les directives s’adressent. En outre, la commission note d’après le rapport du gouvernement que le Centre national de documentation et d’analyses de l’enfance et de l’adolescence (dénommé «le Centre») a poursuivi son travail. En 2007, à la lumière des résultats des recherches effectuées dans divers domaines, dont le travail des enfants, le Centre a publié la brochure no 45, Questions et documentation, intitulée: «Expérience et bonne pratique selon la loi 295/1991». Ce travail a aidé non seulement à définir le degré de prise de conscience des administrations locales en matière de travail des enfants, mais également à cerner l’expérience acquise en vue de faciliter l’entrée dans le monde du travail des adolescents défavorisés tant d’un point de vue social que familial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la stratégie de lutte contre le travail des enfants dans le secteur informel.

Article 2, paragraphes 2 et 3. Elever l’âge minimum initialement prévu d’admission au travail et l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’article 5 du décret législatif no 345/99, qui modifie l’article 3 de la loi no 977 de 1967, dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi correspond au moment où le mineur a achevé le cycle de scolarité obligatoire et que, en tout état de cause, celui-ci ne peut être inférieur à 15 ans. La commission note que l’article 1, paragraphe 622, de la loi no 296 du 27 décembre 2006 porte la période de scolarité obligatoire à 10 ans à compter de l’année scolaire 2007-08, ce qui relève l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 à 16 ans. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de faire parvenir une telle déclaration au Bureau.

Article 6. Formation professionnelle et travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi no 977 du 17 octobre 1967, telle que modifiée en 1999, afin d’interdire aux personnes âgées de moins de 16 ans de réaliser des travaux dangereux pendant la formation professionnelle.

La commission note d’après le rapport du gouvernement que l’article 7 du décret législatif no 262/2000 modifie l’article 6 de la loi no 977/1967 telle qu’amendée par le décret législatif no 345/1999. Ainsi, la législation prévoit que les adolescents (c’est-à-dire les personnes âgées de 15 à 18 ans) ne sont pas autorisés à accomplir les tâches de production, les opérations ou les travaux énumérés à l’annexe 1 de la loi no 977/1967, qui contient une liste très détaillée des types de travaux dangereux. Une exception est faite pour les travaux accomplis essentiellement pour des motifs d’enseignement ou de formation professionnelle, effectués ailleurs que dans des salles de classe ou dans des laboratoires, et pour la durée requise par la formation, sous la supervision de formateurs compétents, et sur les lieux de travail appartenant directement à l’employeur de la personne en cours de formation (et donc également sur les lieux de travail de la société). De plus, pour pouvoir compter sur cette dérogation, il convient de solliciter, avant que l’autorisation ne soit accordée par le département provincial du travail, l’opinion de l’autorité locale de santé compétente, qui doit vérifier que l’employeur qui formule la demande est en règle avec la législation en matière de sécurité et de santé au travail.

La commission note en outre que l’article 1, paragraphe 622, de la loi no 296/2006, qui relève l’âge de l’enseignement obligatoire et, par conséquent, l’âge d’entrée dans un emploi, révoque de facto la loi no 977/1967 telle qu’amendée par les décrets législatifs nos 262/2000 et 345/1999. La commission note toutefois que la loi no 296/2006 semble ne contenir aucune disposition révoquant expressément ou amendant les dispositions pertinentes de la loi no 977/1967, telle qu’amendée. En conséquence, elle observe que la loi no 977/1967, en vertu de laquelle les adolescents (c’est-à-dire les personnes âgées de 15 à 18 ans) peuvent réaliser des tâches dangereuses, est encore en vigueur. Afin d’éviter toute ambiguïté entre la loi no 977/1967, telle qu’amendée, et la loi no 206/2006, qui fixe différents âges minimaux auxquels les adolescents peuvent être admis à réaliser des tâches dangereuses dans le cadre d’une formation professionnelle, la commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont il compte harmoniser la législation nationale afin de la rendre conforme sur ce point à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine.

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel, en 2006, sur un total de 3 195 mineurs employés dans les entreprises et ayant fait l’objet d’une inspection, 1 601 étaient employés de façon illicite; en 2007, le nombre de mineurs employés de façon illicite s’élevait à 1 251 sur 2 958, ce qui correspond respectivement pour ces deux années à un pourcentage de 50,1 pour cent et de 42,3 pour cent. Le nombre d’infractions à la législation du travail des enfants relevées en 2006 était de 2 390, comparé à 2 245 en 2007. Pour le nord, le centre et le sud du pays, le taux de mineurs employés légalement par rapport aux mineurs employés de façon illicite était, respectivement, de 45,1 pour cent, 48,67 pour cent et 33,77 pour cent.

La commission note également d’après le rapport du gouvernement qu’en matière d’inspection et de contrôle une attention particulière a été accordée au travail des enfants dans le cadre des objectifs stratégiques pour 2008 définis par le ministère du Travail, l’Inspection générale du travail, l’Institut national de sécurité sociale (INPS), l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL) et l’Agence nationale de sécurité sociale des travailleurs du théâtre et des sports professionnels (ENPALS). Les mesures d’inspection, prises par les départements provinciaux du travail et par les instituts de la sécurité sociale, sont destinées aux domaines dans lesquels le travail des enfants est le plus répandu.

Dans le rapport du gouvernement, la commission note qu’en ce qui concerne les programmes de surveillance spécifique destinés à contrôler et à prévenir le travail au noir, en particulier celui des enfants, les opérations les plus importantes qui ont été menées sont les suivantes: 1) opération «Blue Waters», menée de juin à août 2006 dans le but de contrôler les cas où les dispositions législatives et contractuelles relatives à l’industrie hôtelière et du tourisme ont été enfreintes ou éludées. Cette opération était coordonnée par les directeurs des départements régionaux et réalisée par des inspecteurs de 21 bureaux locaux, des unités de Carabinieri rattachés aux départements provinciaux concernés, l’INPS, l’INAIL et l’ENPALS. Au cours de l’opération, qui a porté sur 2 258 entreprises, 3 081 cas de travailleurs illicites, dont 308 enfants, ont été identifiés; 2) opération «Ladybird», menée de juin à décembre 2007 par l’INPS, le Service national des forêts et les unités de Carabinieri des bureaux locaux impliqués. Sur l’ensemble du territoire national, 5 160 fermes ont été inspectées, une attention particulière ayant été portée aux zones agricoles, et 65 mineurs employés de façon illicite ont été identifiés; 3) opération «Dolphins» dont l’objectif était d’effectuer en juillet et août 2007 des inspections dans l’industrie hôtelière et du tourisme de 14 régions, en collaboration avec les départements provinciaux du travail, leurs unités de Carabinieri respectives, l’INPS, l’INAIL et l’ENPALS. Cette opération, coordonnée par les directeurs des départements régionaux du travail, comprenait 27 départements provinciaux. Dans le cadre de cette opération, 3 104 entreprises ont été inspectées et l’on a répertorié 274 mineurs employés de façon illicite; 4) opération «Italian Food» destinée au secteur des services des centres historiques de neuf métropoles. Cette opération a été menée par l’inspection générale, avec l’aide des départements régionaux du travail, et coordonnée par les directeurs des nouveaux organes provinciaux concernés, qui ont fait appel à leurs propres inspecteurs et aux unités de Carabinieri respectives. Dans le but de détecter les cas de violation de la législation sur le recrutement et la légalisation en matière de sécurité sociale et d’assurance des employés, des inspections ont été menées dans 594 entreprises, dans lesquelles 16 mineurs employés de façon illicite ont été identifiés; 5) opération «Great Wall», menée en novembre 2007, afin de contrôler l’emploi illicite massif de ressortissants chinois. Cette opération, qui concernait 11 régions et 19 départements provinciaux du travail, a été menée avec le soutien des unités de Carabinieri correspondantes. Les inspections ont été effectuées auprès de travailleurs artisanaux, principalement dans les secteurs du textile, du cuir et des peaux ainsi que dans des entreprises du commerce au détail. Cinq cent soixante-six entreprises ont été inspectées et neuf mineurs employés de façon illicite ont été identifiés. La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, en fournissant notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions détectées dans lesquelles des enfants sont impliqués.

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