National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note l’information selon laquelle la législation mentionnée dans le premier rapport du gouvernement applique la convention et offre la protection requise pour tous les travailleurs. Cependant, il n’en ressort pas clairement, pour la commission, que tous les travailleurs et toutes les branches de l’activité économique dans les différentes entités de la Bosnie-Herzégovine sont couverts par la législation protectrice pertinente, et en particulier que les fonctionnaires et les employés du service public bénéficient de la protection de cette législation. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour donner effet à la convention en ce qui concerne l’application de la législation à toutes les branches de l’activité économique, et d’indiquer si la législation nationale pertinente couvre les employés du service public et les fonctionnaires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du district de Brcko.
Articles 4, 5, 7, 8 et 11 a), b), e) et f). Elaboration et mise en œuvre d’une politique nationale de santé et sécurité au travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politiques sur la santé et la sécurité au travail au niveau national. Le gouvernement indique que la Fédération, la Republika Srpska et le district de Brcko sont responsables des questions de santé et de sécurité au travail pour tous les salariés travaillant sur leurs territoires respectifs, et que le gouvernement est en train de préparer une nouvelle réglementation dans ce domaine. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la politique nationale devra être élaborée, appliquée et périodiquement révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Ces organisations doivent donc être impliquées à tous les stades du processus d’élaboration de cette politique nationale. La révision de la politique nationale est nécessaire pour évaluer les progrès accomplis, mais aussi pour tenir compte de l’évolution de la société ainsi que des développements techniques. Pour que cette politique soit cohérente, son élaboration doit impliquer toutes les parties ayant des responsabilités dans les différents aspects de la santé et de la sécurité au travail. Pour l’application de la politique nationale, il faut prendre en compte les domaines dans lesquels une action préventive de ce type est essentielle pour atteindre ces objectifs. L’article 5 de la convention se réfère à cinq grandes sphères d’action en matière de santé et sécurité au travail, à savoir le contrôle des composantes matérielles du travail, l’adaptation de ces éléments aux capacités physiques et mentales des travailleurs, la formation et les qualifications, la communication et la coopération, et enfin la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires; pour réaliser les objectifs définis à l’article 4 de la convention, la politique devra prendre en compte ces grandes sphères d’action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le droit et dans la pratique pour élaborer, mettre en œuvre et réviser périodiquement la politique nationale conformément à cet article et pour assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées dans ce processus.
Articles 6 et 15. Fonctions et responsabilités, en matière de santé et sécurité au travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et autres personnes intéressées. La commission prend note de l’information selon laquelle une politique de santé et sécurité au travail est en cours d’adoption au niveau de l’entreprise, la coordination étant assurée, grâce aux mesures programmatiques de cette politique, avec les autorités compétentes, en particulier l’inspection du travail, les syndicats et les autres organisations concernées. Le gouvernement indique également que, en vertu de l’article 2 de la loi sur la protection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l’article 4 de la loi sur la protection du travail de la Republika Srpska, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre et la promotion de la santé et de la sécurité au travail. Aux termes de l’article 4 de la loi sur la protection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l’article 49 de la loi sur la protection du travail de la Republika Srpska, les syndicats ont le droit de prendre part à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la promotion de la politique de sécurité au travail, conformément à la législation adoptée. La commission rappelle que la politique en question devrait être élaborée au niveau national. De plus, en matière de santé et sécurité au travail, les pouvoirs publics devraient avoir des fonctions administratives qui impliquent une responsabilité dans des domaines tels que l’élaboration et la révision de la politique, l’adoption et le contrôle de l’application de la législation, les relations du travail et l’emploi, la santé, les sciences, la recherche, la protection sociale, l’éducation, la gestion des savoirs, l’environnement et les interventions en cas d’urgence. A cet égard, des systèmes de coordination et de coopération entre les différentes autorités et organismes impliqués dans l’administration du système national de santé et de sécurité au travail sont nécessaires pour assurer la cohérence des mesures prises à tous les niveaux et pour faciliter le flux des informations et l’accès à ces dernières. L’affectation de cette fonction à un organisme central est un moyen efficace de renforcer la performance de ces systèmes. Des mécanismes de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que des autres parties prenantes, et leur participation à l’élaboration et à la révision de la politique et de la législation, sont également nécessaires pour tenir compte de leurs points de vue et préoccupations et s’assurer de leur appui dans la phase d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réglementer les fonctions et responsabilités des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes concernées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, conformément aux articles 6 et 15 de la convention.
Article 9. Inspection du travail et sanctions. La commission prend note de l’information selon laquelle les articles 54 à 57 de la loi sur la protection du travail du district de Brcko de Bosnie-Herzégovine prévoient la création de systèmes d’inspection du travail pour faire respecter les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Les articles 64 à 68 de cette même loi définissent les sanctions. Le gouvernement indique aussi que l’administration chargée de l’inspection doit fournir aux employeurs et aux travailleurs une aide spécialisée pour les aider à remplir leurs obligations légales. Le rapport du gouvernement ne reflète toutefois pas le contrôle de l’application de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail en ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine ni les sanctions appropriées en cas d’infractions à cette législation. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection chargés de faire respecter la législation relative à la santé et à la sécurité au travail, en particulier en Fédération de Bosnie-Herzégovine et en Republika Srpska.
Article 10. Mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune mesure spéciale n’a été prise pour donner effet à cet article de la convention, l’administration chargée de l’inspection étant tenue de fournir aux employeurs et aux travailleurs une aide spécialisée pour les aider à remplir leurs obligations légales. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de l’utilisation d’autres moyens d’orientation et d’information, tels que des organismes nationaux spécialisés en mesure de traiter et diffuser de larges flux de données, par exemple des agences centrales responsables de la santé et de la sécurité au travail, des instituts spécialisés, des services de santé au travail, ainsi que des systèmes d’enseignement professionnel souvent créés par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Les associations professionnelles et les organismes agréés de certification technique ont également un rôle d’information à jouer dans la procédure de certification des compétences en matière de santé et sécurité au travail. L’apparition d’Internet et d’autres moyens de communication électroniques a beaucoup facilité l’accès à des publications électroniques gratuites et fiables, ainsi que la diffusion de ces publications grâce à des réseaux reliant les principales agences nationales, régionales et internationales ayant des responsabilités en matière de santé et sécurité au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour donner effet à cet article de la convention.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15 à 25 de la loi sur la protection du travail de la Republika Srpska ainsi qu’aux articles 10 à 17 de la loi sur la protection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui ne semblent pas donner effet aux dispositions de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour donner effet en droit et en pratique à cet article de la convention.
Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission prend note de l’information selon laquelle l’article 65 de la loi sur la protection du travail de la Republika Srpska et l’article 50 de la loi sur la protection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de même que l’article 49 de la loi sur la protection au travail du district de Brcko disposent qu’un travailleur a le droit de refuser de travailler s’il existe un risque imminent pour sa vie ou sa santé. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne dit rien sur la protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées telles qu’elles sont mentionnées dans les articles 13 et 19 f) de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail sont protégés contre des conséquences injustifiées, conformément aux articles 13 et 19 f) de la convention.
Article 14. Mesures prises ou envisagées pour encourager l’inclusion des questions de santé et sécurité au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note que le gouvernement se réfère à des dispositions qui traitent de l’éducation et de la formation des travailleurs au niveau de l’entreprise, alors que cet article traite de l’éducation à tous les niveaux, y compris ceux de l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel. La commission souhaiterait rappeler l’importance de l’éducation et de la formation à la santé et à la sécurité au travail, non seulement pour les personnes immédiatement concernées par cette question mais aussi pour l’ensemble de la société. Cela implique en l’occurrence que l’acquisition de connaissances sur les principes de la santé et de la sécurité au travail, grâce à des systèmes nationaux d’éducation et de formation, est le moyen le plus efficace d’assurer que les futurs employeurs et travailleurs appliqueront ces principes lorsqu’ils entreront dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 17. Collaboration en application des exigences de la convention lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 14 de la loi sur la protection du travail de la Republika Srpska et 18 de la loi sur la protection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission indique qu’il n’est pas clair si la législation à laquelle le gouvernement se réfère donne effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la législation ou toutes autres dispositions légales donnant effet à cet article de la convention.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission note que le gouvernement indique sans spécification que les employeurs ont les obligations légales de prendre des mesures appropriées pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission prie le gouvernement de fournir copies de la législation pertinente donnant effet à cet article de la convention.
Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs et de leurs représentants dans l’entreprise. La commission prend note de l’information selon laquelle la législation, en Bosnie-Herzégovine, donne effet à cet article de la convention, sans toutefois que de plus amples informations soient fournies. La commission prie le gouvernement de fournir copies de la législation pertinente sur les mesures adoptées pour donner effet à cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.