National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la loi sur la répression de la violence envers les femmes et les enfants (loi sur la répression) interdisent la vente et la traite de femmes (quel que soit leur âge) et d’enfants aux fins de prostitution ou d’actes immoraux. Elle avait noté que, aux termes de l’article 2(k) de cette loi, telle que modifiée en 2003, le terme «enfant» désigne toute personne de moins de 16 ans. Elle avait par conséquent fait observer que la vente et la traite de garçons âgés de 16 à 18 ans ne sont pas interdites par la loi sur la répression. Elle avait rappelé au gouvernement que l’article 3 a) de la convention interdit la vente et la traite de garçons et de filles de moins de 18 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il adoptera les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la répression afin de s’assurer que la vente et la traite de toute personne de moins de 18 ans sont interdites. A cet égard, la commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour ces pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour s’assurer que les modifications de la loi sur la répression interdisant la vente et la traite de toute personne de moins de 18 ans seront adoptées dans un très proche avenir. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que l’Unité de lutte contre la traite, instituée au sein du ministère des Affaires intérieures, et le Département de l’instruction criminelle (CID) étaient chargés des questions relatives à la traite des enfants. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la police et les autres institutions chargées de faire respecter la loi ainsi que les administrations locales participaient à la lutte contre la traite. Elle avait également noté que, malgré le manque de ressources pour mener des enquêtes, le Bangladesh avait réparti des unités de police antitraite dans chaque district pour inciter les victimes à témoigner contre les trafiquants et réunir des données sur la traite. Elle avait noté que, pour remédier au manque de formation de la police et des magistrats du parquet, dans ce domaine, le gouvernement avait fait appel à des juristes afin de dispenser une formation spécialisée aux magistrats du parquet et à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en vue d’élaborer un cours à l’intention de la police nationale et des fonctionnaires de l’immigration. La commission note que, d’après un rapport sur la traite des personnes de 2008 (rapport de 2008 sur la traite), disponible sur le site Web du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org), les autorités aéroportuaires soumettent les voyageurs à un contrôle minutieux pour repérer et arrêter les victimes et les auteurs de la traite avant qu’ils ne quittent le pays. La commission note que, dans ses observations finales du 5 juillet 2007 concernant l’examen des rapports présentés conformément au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer ses activités de coopération sur le plan de la justice et de la police à l’échelle internationale ayant pour objet de prévenir et d’identifier les actes liés à la vente d’enfants, d’enquêter sur de tels actes et de poursuivre et punir ceux qui en sont responsables (CRC/C/OPSC/BDG/CO/1, paragr. 44). En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer le rôle du CID, de la police et de l’Unité de lutte contre la traite afin de leur permettre de lutter contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquant que des femmes et des enfants faisaient l’objet de traite du Bangladesh à destination de l’Inde, du Pakistan et du Moyen-Orient, où ils étaient contraints de travailler comme prostitués, ouvriers ou jockeys de chameau. Elle avait noté que le Programme sous-régional de lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle (TICSA), mis en œuvre au Bangladesh, au Népal et à Sri Lanka pour une période de deux ans, avait été prorogé en 2002 et étendu au Pakistan, à la Thaïlande et à l’Indonésie (TICSA-II). Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier avait adopté différentes lois et mis en place, en collaboration avec des institutions internationales, plusieurs projets de lutte contre la traite, notamment par le biais de programmes de sensibilisation, d’ateliers et de campagnes d’information. Enfin, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la traite des enfants et des femmes avait considérablement diminué grâce aux mesures prises et au contrôle de l’application des lois.
La commission note que le projet TICSA-II exécuté au Bangladesh a pris fin. Elle note avec intérêt que, d’après le rapport d’activité technique du 20 avril 2006 concernant TICSA-II (rapport d’activité), dans le cadre du projet, 156 jockeys de chameau se trouvant aux Emirats arabes unis sont rentrés au Bangladesh, et bénéficient d’activités de réadaptation au foyer d’accueil de l’Association nationale des avocats du Bangladesh et à l’organisation «Dhaka Ahsania Mission». De plus, dans le cadre de TICSA-II, 6 924 services, y compris un enseignement scolaire ou extrascolaire, une formation professionnelle et une assistance juridique ont été assurés aux filles et 4 343 services aux garçons. Le rapport d’activité indique aussi qu’au Bangladesh les services éducatifs ou les possibilités de formation ont permis de soustraire 28 enfants de l’exploitation et d’en protéger 4 173. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant relève l’initiative visant à mettre en place des centres de crise à guichet unique pour les victimes et la création, par le ministère des Affaires féminines et de l’Enfance, d’un sous-comité chargé des questions de rétablissement et de réadaptation (CRC/C/OPSC/BDG/CO/1, paragr. 34). De plus, la commission note que, d’après le rapport d’activité, le Plan d’action national stratégique de lutte contre la traite (NATSPA) n’a toujours pas été approuvé. Enfin, la commission note que l’exécution de programmes destinés à lutter contre les pires formes de travail des enfants, notamment la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, est l’un des éléments majeurs du Programme assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour adopter le NATSPA et pour élaborer l’opération de la composante de la lutte contre la traite des enfants, prévue par le PAD. Elle le prie également de transmettre des informations sur l’effet de ces programmes lorsqu’ils seront exécutés, notamment sur le nombre d’enfants empêchés d’être victimes de la traite et ceux soustraits de la traite, qui constitue l’une des pires formes de travail des enfants. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été réadaptés et réinsérés dans la société grâce aux centres de crise à guichet unique et au sous-comité chargé des questions de rétablissement et de réadaptation.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que l’article 6, paragraphe 1, de la loi sur la répression punissait de peines d’emprisonnement et d’amendes suffisamment efficaces et dissuasives la vente et la traite des enfants. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des juges spécialement chargés des affaires de traite avaient été nommés dans 33 tribunaux au moins. Toutefois, malgré des succès obtenus pour punir les auteurs de la traite, la corruption publique était encore très répandue, le système judiciaire était lent et les trafiquants étaient souvent accusés de délits mineurs, tels que le passage de frontières sans papiers.
La commission note que, d’après le rapport de 2008 sur la traite, dans certains domaines, le gouvernement a renforcé les mesures pénales contre la traite. Il a ouvert 123 enquêtes, procédé à 106 arrestations et engagé 101 poursuites concernant des délits liés à la traite à des fins de prostitution. Toutefois, d’après le rapport de 2008 sur la traite, le gouvernement a signalé que 20 condamnations concernant la traite avaient été prononcées en 2007, soit 23 de moins que l’année précédente. Dix-huit personnes ont été condamnées à la réclusion à perpétuité et deux, à des peines d’emprisonnement de quatorze et dix ans. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que les lois existantes ne sont pas suffisamment appliquées, et a recommandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application adéquate de la législation existante (CRC/C/OPSC/BDG/CO/1, paragr. 8 et 9). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que des personnes qui se livrent à la traite des enfants sont poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées en pratique. A cet égard, elle le prie à nouveau de continuer à transmettre des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les poursuites engagées et les condamnations et les sanctions pénales infligées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travaillant comme domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après la Confédération mondiale du travail (CMT), des enfants employés comme domestiques travaillaient dans des conditions assimilables à la servitude. Elle avait pris note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CMT selon laquelle le travail forcé était interdit par l’article 34 de la Constitution et que les enfants domestiques étaient généralement bien traités et ne travaillaient pas dans des conditions de travail forcé ni de servitude. La commission avait noté que, dans la seule ville de Dacca, le nombre d’enfants domestiques avait été estimé à 300 000. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après l’étude réalisée en 2006 par le BIT, dans le cadre du PAD, sur la situation des employés de maison au Bangladesh, plus de 90 pour cent des travailleurs domestiques se déclaraient satisfaits de leur emploi et de leur employeur, et ne souhaitaient pas quitter leur travail. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au Bangladesh, les enfants qui travaillaient comme domestiques ne pouvaient pas être considérés comme assujettis à l’une des pires formes de travail des enfants. Elle avait néanmoins considéré que les enfants employés comme travailleurs domestiques étaient souvent victimes d’exploitations, qui revêtaient des formes très diverses.
A cet égard, la commission note que, d’après le PAD, les enfants qui travaillent comme domestiques représentent un groupe à haut risque. Ils échappent aux contrôles habituels de l’inspection du travail, sont dispersés dans le pays et isolés au sein des foyers dans lesquels ils travaillent. L’isolement de ces enfants et le fait qu’ils dépendent de leurs employeurs favorisent les abus et l’exploitation. L’absence de repos est un élément essentiel pour distinguer le travail domestique des autres types de travail des enfants. L’employeur attend de l’employé de maison qu’il travaille à toute heure du jour ou de la nuit si cela est nécessaire. Les longues journées de travail, la rémunération peu élevée, voire inexistante, la mauvaise alimentation, la surcharge de travail et les risques liés aux conditions de travail ont des effets sur la santé physique de l’enfant. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a élaboré des lignes directrices pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique aussi que des politiques spécifiques devraient être mises en place pour s’intéresser aux conditions de travail de ces enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus concrètes sur les lignes directrices destinées à protéger les enfants qui travaillent comme domestiques, et sur leur impact pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants. Elle le prie aussi de communiquer des informations relatives aux politiques qu’il entend adopter sur les conditions de travail de ces enfants. A cet égard, elle espère vivement que ces politiques garantiront que les personnes de moins de 18 ans travaillant comme domestiques ne soient pas engagées dans les pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant regrette qu’il n’existe que très peu de données concernant l’ampleur de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et concernant le nombre d’enfants impliqués dans ces activités, ce qui s’explique essentiellement par l’absence d’un système global de collecte de données (CRC/C/OPSC/BGD/CO/1, paragr. 6). Toutefois, la commission note que, d’après le rapport d’activité technique du 22 février 2007 concernant le PAD, le Bureau des statistiques du Bangladesh a mené 13 études sur différents thèmes, notamment la traite interne et la traite transfrontalière, dans le cadre de la phase préparatoire du PAD. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques sur la traite des enfants collectées dans le cadre de l’étude sur la traite interne et la traite transfrontalière.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d’autres points.