ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C055

Demande directe
  1. 2018
  2. 2011
  3. 1992

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après les allégations syndicales, que les employeurs continuent à ne pas souscrire à l’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risques (SCTR) en faveur des pêcheurs et que, selon les statistiques du gouvernement pour 2005, seulement 168 sur les 2 541 entreprises de pêche ont souscrit à la SCTR. La commission avait donc demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions dont sont passibles les employeurs en cas de non-respect de leurs obligations à l’égard des pêcheurs en matière de SCTR (art. 82 et annexe 5 du décret suprême no 009-97-SA), et sur les mesures prévues pour assurer le respect par l’ensemble des sociétés maritimes de pêche de leurs obligations aux termes de la loi. Par ailleurs, la commission avait espéré que le décret suprême no 003-2007-PRODUCE du 2 février 2007, selon lequel les grands navires de pêche industrielle doivent présenter un certificat attestant le paiement des cotisations de sécurité sociale (constancia de no adeudo) en vue d’être autorisés à quitter le port, incite, dans la pratique, tous les armateurs à remplir leurs obligations découlant de la convention et de la législation nationale, et avait demandé au gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine.

Le gouvernement indique que, suite au décret suprême susmentionné no 003-2007, le décret suprême relatif au même sujet no 019-2007-PRODUCE du 17 octobre 2007 prévoit qu’une autorisation de départ ne peut être accordée aux grands navires de pêche industrielle que s’ils ont versé régulièrement les cotisations, dont notamment à la SCTR. Le décret en question prévoit aussi que l’autorité compétente transmettra aux ministres concernés la liste des autorisations de départ accordées ainsi que la liste spécifiant les cas dans lesquels les navires de pêche n’ont pas été autorisés à quitter le port et les motifs d’un tel refus, aux fins d’adopter les mesures de contrôle et fiscales adéquates et d’imposer les sanctions appropriées.

Le gouvernement signale aussi qu’à la suite d’une série d’inspections accomplies en 2007, conformément à la communication no 0170-2007-MTPE/2/11.4 du 23 mars 2007, d’autres activités d’inspection ont également été effectuées en juin 2008 à l’égard de 33 entreprises de pêche possédant des bateaux de pêche industrielle d’anchois, par 44 inspecteurs du travail de la Direction nationale de l’inspection du travail, à la demande du ministre de la Production. L’inspection a porté particulièrement sur la SCTR et les fiches de salaire (et, notamment, des informations sur la rémunération et les prestations en matière de santé et de sécurité sociale). La Chambre de commerce de Lima indique que les inspections sont devenues plus fréquentes et plus efficaces, de sorte que de moins en moins d’employeurs prennent le risque d’encourir une peine concernant l’acquittement des cotisations de la SCTR ou d’autres obligations de la sécurité sociale.

La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures susmentionnées sur la souscription à la SCTR et le versement par les employeurs des cotisations de la SCTR. La commission demande en particulier au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques actualisées sur les cas dans lesquels les bateaux de pêche ont été interdits de quitter le port, conformément au décret suprême no 003-2007-PRODUCE, de décrire les motifs invoqués et d’indiquer les peines imposées aux employeurs qui n’ont pas souscrit à la SCTR ou n’en ont pas versé les cotisations, ainsi que toutes autres actions entreprises pour assurer le respect de la législation. Compte tenu du fait que le rapport d’inspection n’a pas encore été achevé, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, une copie du rapport final d’inspection comportant les infractions relevées et les sanctions imposées pour non-souscription à la SCTR ou non-paiement des cotisations de la SCTR. Prière d’indiquer aussi le nombre de réclamations, en relation avec les maladies professionnelles ou les accidents du travail, déposées auprès de la SCTR au cours de la période couverte par le rapport.

Par ailleurs, la commission note d’après le rapport no 030-2008-DPR.SA/ONP fourni par le Bureau de la standardisation de l’assurance (ONP) que, depuis l’entrée en vigueur de la SCTR en 1997 et jusqu’au 17 juin 2008, aucune réclamation pour prestations économiques dues en cas de maladies professionnelles ou d’accidents du travail dans le secteur de la pêche n’a été déposée conformément à l’article 88 du décret suprême no 009-97-SA, qui prévoit des prestations fournies par les institutions d’assurance dans le cas où les employeurs n’ont pas souscrit à la SCTR ou n’ont pas payé les cotisations de la SCTR. Compte tenu de ce qui précède, la commission constate que les dispositions de la législation nationale garantissant le droit aux prestations en cas de non-souscription à la SCTR ou de non-paiement des cotisations de la SCTR par les employeurs n’ont pas encore été appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs pour lesquels les employeurs n’ont pas souscrit à la SCTR ou n’ont pas payé les cotisations pertinentes ont bénéficié des prestations médicales et en espèces garanties par la convention. Prière d’indiquer le nombre de cas recensés ainsi que toutes mesures prises ou envisagées pour informer les travailleurs concernés de leurs droits au titre de l’article 88 du décret suprême no 009-97-SA.

Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’issue des poursuites légales engagées contre la société Atlantida pour non-paiement des cotisations de l’assurance sociale en matière d’invalidité et de décès. Selon le rapport du gouvernement, une amende de 6 200 nuevos soles a été infligée à la société de pêche pour non-paiement des cotisations de l’assurance sociale en matière d’invalidité et de décès dans 36 cas. La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas où les travailleurs n’ont pas bénéficié de leurs droits aux prestations médicales et en espèces du fait du non-versement des cotisations pertinentes par la compagnie dans laquelle ils sont employés. Si c’est le cas, prière de communiquer des informations sur les prestations reçues par ces travailleurs de la part des institutions d’assurance.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer