National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet de la législation adoptée pendant la période couverte par le rapport, de l’évolution des effectifs d’inspecteurs par genre, par spécialité et par grade, ainsi que des activités d’inspection et de leurs résultats. Elle prend note du rapport annuel d’inspection du travail pour 2006, ainsi que des informations en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet des développements intervenus en matière de contrôle de l’emploi illégal et des mesures favorisant une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires.
La commission prend également note de la communication faite par la Chambre fédérale du travail (BAK), transmise par le gouvernement avec son rapport.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Contrôle de l’emploi illégal. Faisant suite à son observation de 2006 dans laquelle elle saluait la mesure consistant à décharger les inspecteurs du travail de la fonction de contrôle de l’emploi illégal, la commission note que, depuis le 1er janvier 2007, cette fonction a de nouveau été transférée à une autre autorité. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’impact de cette mesure sur le volume et la qualité des contrôles des conditions de travail dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. Elle le prie de fournir, le cas échéant, des détails sur les améliorations constatées.
Article 5 a). Coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note avec intérêt les informations détaillées concernant le fonctionnement des deux systèmes de traitement et de poursuite des infractions à la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. L’un des systèmes relève des tribunaux administratifs, l’inspection du travail étant partie à l’instance et, à ce titre, autorisée à faire valoir ses arguments avant le prononcé de la décision et à faire appel de celle-ci. La Chambre fédérale du travail précise que les informations sur les plaintes et les procédures administratives sont disponibles sur le site Internet du ministère fédéral du Travail et des Affaires économiques.
Selon les informations fournies par l’Organisation, les violations qui tombent sous le coup du Code pénal et du Code de procédure pénale sont déférées par les inspecteurs du travail au Département des enquêtes pénales ou au Département du Procureur public, et les tribunaux sont tenus d’informer les services d’inspection de la fin de chaque procédure mais non de la décision rendue. La Chambre fédérale du travail se déclare attentive à l’évolution dans la pratique de l’application de la loi sur la responsabilité des organisations (VbVg), notamment à la lumière des récents commentaires de la commission, tout en estimant que ce système présente des failles, en particulier pour ce qui est du suivi des infractions en matière de sécurité et santé au travail. Elle se réfère à cet égard à l’article 22 de la Constitution fédérale qui prévoit que le ministère fédéral de la Justice doit apporter un appui administratif aux autres ministères, et elle signale des difficultés à assurer dans le cadre transfrontalier l’assistance mutuelle nécessaire à l’exécution des sanctions administratives.
La Chambre fédérale du travail fournit par ailleurs des détails sur la répartition des compétences en matière de contrôle de la législation du travail et sur les difficultés qui en découleraient, notamment pour les travailleurs régis par des conventions collectives. Elle estime que seul un renforcement des ressources de l’inspection du travail permettra son adaptation aux nouvelles formes de contrats de travail découlant de l’introduction d’arrangements plus flexibles en vertu de l’évolution de la législation sur la durée du travail.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport tout commentaire qu’il estimerait pertinent au regard des préoccupations soulevées par la Chambre fédérale du travail.