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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Inde (Ratification: 1949)

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Se référant à son observation, la commission souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission note que, d’après le rapport annuel du ministère du Travail et de l’Emploi 2007-08 publié sur le site Internet du ministère du Travail, un système d’agents de secteur («area officer system») a été créé. Ces agents ont pour mission de se rendre une fois par trimestre dans les Etats principaux et une fois par semestre dans les autres pour discuter, avec les fonctionnaires de l’Etat concerné, de la mise en œuvre de la législation du travail, y compris dans les zones économiques spéciales (ZES). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par ces agents de secteur et de décrire de manière détaillée leur rôle dans la mise en œuvre de la législation du travail et, en particulier, les modalités de leur collaboration avec l’inspection du travail à cette fin.

Article 5 b). Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans une communication du 25 août 2008, le Centre des syndicats indiens (CITU) allègue que, dans la plupart des Etats, les syndicats ne sont consultés par l’inspection du travail à aucun stade. Elle observe que le gouvernement n’a pas fourni les informations précises qu’elle avait demandées à ce sujet dans ses précédents commentaires. La commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées pour assurer une collaboration effective entre les services de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs, non seulement lors des contrôles opérés sur les lieux de travail mais aussi dans le cadre des activités de conseil sur la législation du travail menées par l’inspection du travail.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur l’activité des services de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que des statistiques sur le nombre d’établissements industriels déclarés et de travailleurs qui y sont employés ainsi que sur le nombre d’accidents du travail survenus en 2001 et 2002 sont disponibles dans le «Pocket Book of Labour Statistics» publié en 2006 par le Bureau du travail du ministère du Travail et de l’Emploi. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que l’autorité centrale publiera dans un très proche avenir un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, qui contiendra les données prévues à l’article 21 de la convention, et que ce rapport sera communiqué au BIT dans les délais prescrits à l’article 20.

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