ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kenya (Ratification: 1964)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 25 de la convention. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions de l’article 266 du Code pénal, en vertu desquelles le fait de contraindre illégalement une personne à travailler contre son gré constitue un délit mineur. La commission a pris note à plusieurs reprises des assurances données par le gouvernement selon lesquelles cette disposition devait être modifiée et mise en conformité avec la convention.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le groupe de travail chargé de revoir la législation du travail a recommandé de modifier l’article 266 du Code pénal, amendements qui seront transmis dès leur adoption. Elle note avec intérêt que l’article 4(3) de la loi sur le travail (n11 de 2007) prévoit que toute infraction aux dispositions interdisant le travail forcé ou obligatoire est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans.

Notant cette information, la commission réitère le ferme espoir que cet article sera modifié prochainement de manière à assurer, conformément à l’article 25 de la convention, que l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire constitue une infraction pénale et que les sanctions applicables sont réellement efficaces. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes modificateurs dès qu’ils auront été adoptés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer