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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Kenya (Ratification: 1964)

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Se référant à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans les lieux de travail – Période horaire des visites d’inspection. La loi sur les institutions du travail de 2007 prévoit qu’un fonctionnaire peut, afin de contrôler l’application de la législation du travail, «à toute heure raisonnable, pénétrer dans, inspecter et examiner tout terrain ou bâtiment […] dans lequel le fonctionnaire a un motif raisonnable de croire qu’un employé réside ou est employé» (art. 35(1)(e)). Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 268 à 271), la commission rappelle que l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, qui prévoit que les inspecteurs «seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection», a pour objectif de permettre aux inspecteurs de mener à bien leurs inspections, là où elles sont nécessaires et lorsqu’elles sont possibles, dans le but d’assurer la protection des travailleurs, conformément aux exigences techniques de ces contrôles. Les inspecteurs devraient également être autorisés à décider du moment où la visite d’inspection du lieu de travail est appropriée. La commission prie donc le gouvernement de préciser dans son prochain rapport le champ d’application et la portée de l’expression «à toute heure raisonnable» utilisée dans la loi sur les institutions du travail de 2007 et d’indiquer la méthode utilisée pour garantir que c’est bien le fonctionnaire du travail qui décide si l’heure de visite d’un établissement ou d’un lieu de travail est raisonnable ou non.

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