National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations concernant l’application dans la pratique du contrat syndical prévu aux articles 482 à 484 du Code du travail, et qui n’avait pas été utilisé récemment. La commission rappelle que le contrat syndical est un contrat unissant un ou plusieurs syndicats de travailleurs à un ou plusieurs employeurs ou organisations d’employeurs, en vue de la prestation de services ou de l’exécution d’une tâche par les membres de ce syndicat. La commission observe que, conformément à l’article 483, le syndicat des travailleurs ayant signé un contrat syndical doit répondre des obligations directes qui en découlent et répondre aussi des obligations de ces membres, sauf en cas de simple suspension du contrat, prévue par la loi ou la convention; le syndicat des travailleurs a également la personnalité morale pour exercer ses droits et les actions dont il est directement responsable, comme ceux et celles de ses membres. A cet effet, chacune des parties contractantes doit constituer une caution suffisante. Si cette caution n’a pas été constituée, il est entendu que chacune des parties répond des obligations qui lui incombent en recourant à son patrimoine. La commission prend note du décret no 657 du 3 mars 2006 qui réglemente les articles susmentionnés. A cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations concernant l’application pratique du contrat syndical (objet, responsabilités), d’indiquer le nombre de contrats de ce type qui ont été conclus et de transmettre, à titre d’exemple, copie de certains de ces contrats.