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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Togo (Ratification: 1960)

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La commission note l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail.

Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission note qu’aux termes de l’article 12 du nouveau Code du travail (loi no 2006-010 du 13 décembre 2006) les mineurs âgés de 16 ans révolus peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. De l’avis de la commission, la convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge. Ainsi, l’article 12 du Code du travail n’est pas conforme à l’article 2 de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article 150 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. Le gouvernement est prié d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Article 3. Droit de grève. La commission relève qu’aux termes de l’article 273 du Code du travail, si la grève affecte un service essentiel, l’autorité compétente peut procéder à la réquisition de ceux des travailleurs qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens. La liste des emplois ainsi définis est fixée par décret en Conseil des ministres. Par ailleurs, aux termes de l’article 274 du code, la liste des entreprises qui fournissent un service essentiel au sens de l’article 273 est établie par décret en Conseil des ministres. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les décrets prévus aux articles 273 et 274 du Code du travail ont été adoptés et, le cas échéant, d’en fournir copie.

Par ailleurs, la commission relève qu’aux termes de l’article 275 du Code du travail, pendant le déroulement de la grève, les parties ont l’obligation de poursuivre les négociations sous l’autorité d’une personnalité désignée par le ministre chargé du travail. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle disposition qui oblige la négociation par l’intervention de l’autorité du travail présente un risque d’atteinte au droit des organisations syndicales d’organiser, conformément à l’article 3 de la convention, leurs activités et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. La commission estime qu’il est préférable, pour obtenir et conserver la confiance des parties à un conflit, de leur laisser le soin de choisir elles-mêmes les procédures de médiation ou d’arbitrage volontaires en vue d’un règlement. En conséquence, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 275 du Code du travail de manière à prévoir que, pendant le déroulement de la grève et en vue du règlement du différend, seules les parties peuvent d’un commun accord décider de recourir à une procédure de médiation ou d’arbitrage par un organe indépendant bénéficiant de leur confiance, ceci sans intervention des pouvoirs publics.

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