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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Arménie (Ratification: 2005)

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La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses sur les conditions de travail. La commission n’a pas été en mesure de trouver, dans le Code civil de 1998, la loi de 2004 sur les achats publics, ou le Code du travail de 2004, des dispositions législatives donnant effet à la principale obligation que fait la convention, à savoir l’insertion, dans les contrats publics, de clauses garantissant aux travailleurs engagés dans l’exécution des contrats publics, des salaires, une durée de travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession soit par voie de convention collective, soit par voie de sentence arbitrale, soit par voie de législation nationale. La commission note en particulier que la seule disposition, dans ces textes, qui semble traiter des questions du travail en relation avec la procédure d’achats publics se trouve à l’article 5(2)(c) de la loi sur les achats publics, lequel stipule que l’un des critères de préqualification que doivent respecter les employeurs répondant à un appel d’offres public est de ne pas avoir de dettes en cours envers les autorités fiscales et les institutions de sécurité sociale. La commission souhaite se référer à cet égard aux paragraphes 117 et 118 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics dans lesquels elle avait appelé l’attention sur le fait que la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou à des conditions de préqualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics, mais exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat signé par l’autorité publique et l’entrepreneur choisi. De même un certificat atteste-t-il les résultats antérieurs du soumissionnaire et le fait qu’il a respecté la législation mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser. La commission souhaite en outre rappeler le paragraphe 176 de la même étude d’ensemble dans lequel elle avait conclu que, en raison de la construction très simple de la convention, toutes ces dispositions s’articulent autour d’une prescription fondamentale, à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue au paragraphe 1 de l’article 2, d’insérer des clauses de travail garantissant des conditions de travail favorables pour les travailleurs intéressés, et que, si la législation nationale ne prévoit pas de telles clauses de travail, ou pas dans les termes spécifiques énoncés au paragraphe 1 de l’article 2 de la convention, l’application des articles 3, 4 et 5 de celle-ci devient sans objet et ne peut donc être examinée séparément. Notant par conséquent que la législation sur les achats publics, de même que la législation générale sur le travail, ne semble pas contenir de dispositions d’application de la principale obligation que fait la convention, la commission prie le gouvernement de préciser comment il a été donné effet à cet article de la convention dans le droit et dans la pratique, et de lui faire parvenir des copies de tous textes pertinents qui ne lui auraient pas été communiqués précédemment.

La commission note en outre que, au titre de l’article 16(2)(d) de la loi sur les achats publics, l’autorité habilitée (qui, avec l’Agence pour les achats publics, contrôle et applique les règles d’achat en vigueur) est chargée d’approuver les modèles de formulaire utilisés dans les procédures d’achat. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si des documents standards de soumission d’offres contenant des clauses de travail ont déjà été publiés et sont actuellement utilisés, et dans l’affirmative de lui en faire parvenir des copies. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique et des conseils spécialisés du Bureau international du Travail, pour placer sa législation en pleine conformité avec les obligations de la convention.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

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