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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Brésil (Ratification: 1965)

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Observation
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  2. 1995
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Demande directe
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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que le Conseil national de l’immigration est l’organe responsable de la politique de l’immigration au Brésil, politique dont le but est de faciliter l’immigration de main-d’œuvre qualifiée, de manière à stimuler le développement, la productivité et l’assimilation de technologie dans le pays. La commission note que cette politique accorde une attention particulière à la réunion des familles et que le conseil a pris un certain nombre de résolutions normatives ayant pour objet de simplifier les procédures de délivrance des permis de travail délivrés à titre temporaire ou permanent aux travailleurs migrants. La commission observe par ailleurs que, si le Brésil a toujours été traditionnellement un pays d’immigration, depuis 1980 on assiste à une progression des flux d’émigration à destination principalement des Etats-Unis, du Paraguay, du Japon, du Portugal et du Royaume-Uni, et qu’un nombre croissant de femmes vont chercher de l’emploi à l’étranger. Elle note que, compte tenu de cette nouvelle tendance, un groupe de travail est actuellement en voie de constitution et sera chargé de réformer le mandat du Conseil national de l’immigration afin que le mandat de cette instance prévoie aussi la formulation d’une politique de l’émigration. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les progrès enregistrés quant à la réforme du mandat du Conseil national de l’immigration, en précisant de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce titre. Elle demande également qu’il fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour la mise en application de la législation pertinente et des résolutions adoptées par le conseil.

Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prend note de l’accord de réciprocité conclu en 2003 entre le Brésil et le Portugal relativement à l’embauche de leurs ressortissants. La commission prend également note de l’Accord de libre circulation des personnes, signé dans le cadre du MERCOSUR par le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay, la Bolivie et le Chili, qui, sans être encore entré en vigueur, s’applique déjà au niveau bilatéral entre le Brésil et l’Uruguay et le Brésil et l’Argentine. De plus, la commission note qu’il ressort du rapport du gouvernement que des accords spécifiques en matière de migration de main-d’œuvre ont été conclus avec la Bolivie et le Suriname. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique desdits accords et elle demande également qu’il continue de fournir des informations sur tout accord général ou arrangement particulier qui viendrait à être conclu à l’avenir. Enfin, elle le prie de communiquer copie des accords en question.

Articles 2, 4 et 7. Services d’aide aux travailleurs migrants. La commission note qu’il ressort du rapport du gouvernement que les unités de contrôle de l’immigration de la police fédérale (DELEMIG) disposent d’informations sur les travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne la prolongation de leur permis de séjour et l’octroi de permis de résidence permanente. En outre, les délégations régionales du travail et la coordination générale de l’immigration du ministère du Travail diffusent gratuitement auprès des étrangers résidant dans le pays une information générale sur le travail. En janvier 2008, le ministère du Travail et de l’Emploi a diffusé, avec le concours du BIT, un guide à l’usage des Brésiliens et Brésiliennes à l’étranger réunissant des informations utiles aux travailleurs migrants, sur leurs droits et leurs obligations. Compte tenu du fait que l’émigration s’est récemment «féminisée» et que les travailleuses migrantes sont largement exposées à des situations de précarité, la commission rappelle qu’il y a lieu d’organiser des campagnes d’information s’adressant spécifiquement aux femmes (étude d’ensemble de 1999 concernant les travailleurs migrants, paragr. 198) et elle demande que le gouvernement fournisse des informations plus détaillées sur les initiatives prises par les organismes susmentionnés pour faire porter effet aux dispositions des articles 2, 4 et 7 de la convention, notamment sur les mesures spécifiquement prises en relation avec les travailleuses migrantes.

Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que l’article 206 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un à trois ans contre celui qui recrute des travailleurs par des moyens frauduleux dans le but de les faire passer en territoire étranger. La commission demande au gouvernement de fournir des exemples pertinents de l’application de cet article 206 du Code pénal dans le contexte d’une propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration.

Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le cadre réglementaire national garantit aux travailleurs migrants un traitement égal à celui qui est reconnu aux travailleurs nationaux dans tous les domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note en particulier que, en vertu de la résolution no 74 du Conseil national de l’immigration en date du 9 février 2007, la délivrance du permis de travail est soumise à la condition que la rémunération perçue par le travailleur migrant ne soit pas inférieure à celle qui est perçue par les travailleurs nationaux pour le même travail. En outre, la commission prend note du processus de réforme du Statut des étrangers (loi no 6815/80) actuellement en cours, qui a pour but de clarifier les droits des travailleurs migrants et d’éliminer les restrictions qui les empêchent actuellement d’exercer certaines fonctions dans les syndicats, restrictions qui, d’après le rapport du gouvernement, ne sont déjà plus d’application dans la pratique. La commission rappelle néanmoins que les dispositions législatives ne suffisent pas en soi pour garantir que les travailleurs migrants jouissent de l’égalité de traitement par rapport aux nationaux, et qu’il est par conséquent essentiel que l’Etat assure l’application effective de ces dispositions dans la pratique, en particulier par l’entremise des services de l’inspection du travail ou de toute autre autorité de contrôle (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 371). La commission invite donc le gouvernement à fournir des informations sur l’application dans la pratique du principe d’égalité de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux dans chacun des domaines visés aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6, paragraphe 1, de la convention. Elle demande à nouveau qu’il indique dans quelle mesure les questions visées à l’article 6, paragraphe 1, de la convention font l’objet d’un contrôle de la part des autorités administratives fédérales. Enfin, elle demande que le gouvernement donne des informations sur toute plainte touchant au principe d’égalité de traitement dont les instances judiciaires ou administratives compétentes seraient saisies et sur l’issue de ces plaintes. Elle demande qu’il veuille bien tenir la commission informée du processus de réforme du Statut des étrangers (loi no 6815/80) actuellement en cours.

Non-discrimination fondée sur le sexe ou sur la race. La commission prend note avec intérêt du programme de lutte contre la discrimination à l’égard des femmes et des noirs dans l’accès à l’emploi. Elle note également avec intérêt qu’un programme concernant spécifiquement les employées de maison et incluant les travailleuses migrantes est actuellement en cours de mise en œuvre, avec la collaboration du BIT, et que le Brésil s’est engagé dans une politique nationale de lutte contre la traite des êtres humains, initiative qui, elle aussi, prend plus particulièrement en considération les femmes. La commission demande que le gouvernement donne des informations sur toute mesure prise ou envisagée en faveur des travailleuses migrantes dans le cadre du programme «Brasil, Gênero e Raça». De même, elle lui saurait gré d’indiquer quelles sont les actions spécifiquement menées dans le cadre des initiatives concernant les employées de maison immigrées et la traite des êtres humains.

MERCOSUR. Se référant à sa demande directe antérieure, relative à l’élaboration d’instruments concernant les travailleurs migrants dans le cadre du MERCOSUR, la commission note que la «Déclaration MERCOSUR de 1998 sur les questions sociales et le travail», qui vise à assurer l’égalité de traitement des travailleurs migrants, est actuellement en cours de révision et que, dans ce contexte, une étude comparative des diverses législations nationales des pays concernés a été entreprise, en vue de l’harmonisation de ces législations. Elle note également que l’élaboration d’un plan d’action concernant les migrations est prévue dans le cadre de cette étude et qu’un plan régional sur l’inspection du travail a été adopté. Elle prend note de l’élaboration d’une déclaration relative aux droits des travailleurs de l’espace défini par le MERCOSUR en matière de sécurité sociale, de même que de l’entrée en vigueur, en 2005, de l’Accord multilatéral de sécurité sociale du MERCOSUR. Enfin, elle note que, d’après l’article 8 de l’Accord de 2002 relatif au séjour des ressortissants des Etats parties au MERCOSUR, de la Bolivie et du Chili, les personnes ayant obtenu un permis de séjour dans l’un de ces pays, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 dudit accord, ont notamment le droit d’exercer toute activité dans les mêmes conditions que les nationaux du pays d’accueil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée dans le cadre du plan régional sur l’inspection du travail et sur ses résultats. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur l’application dans la pratique de l’Accord multilatéral de sécurité sociale du MERCOSUR, ainsi que de l’article 8 de l’Accord relatif au séjour des ressortissants des Etats parties au MERCOSUR, de la Bolivie et du Chili, et le prie de continuer de fournir des informations sur les progrès enregistrés quant à l’élaboration du plan d’action pour les migrations et à la révision de la Déclaration MERCOSUR de 1998 sur les questions sociales et le travail. Enfin, elle le prie de communiquer copie de ces instruments lorsqu’ils auront été adoptés.

Article 8. Conservation du droit de séjour en cas d’incapacité de travail. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, les travailleurs migrants ayant un permis de résidence permanente dans le pays ne perdent pas ce droit de résidence en cas d’incapacité de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et bénéficient en outre d’indemnités versées par l’Institut national de sécurité sociale. La commission demande que le gouvernement indique quelles sont les dispositions législatives pertinentes et, en outre, si des cas d’expulsion motivés par l’incapacité de travailler se sont posés, si les tribunaux compétents en ont été saisis et, dans cette éventualité, quelle en a été l’issue.

Annexe I. Agences d’emploi privées. La commission note que, depuis la dénonciation de la convention no 96, tout contrôle des agences d’emploi privées a été aboli. La commission rappelle qu’en raison de la multiplicité des abus pouvant être commis par les intermédiaires au stade de l’engagement à l’égard des candidats à l’émigration, ces dispositions de la convention imposent que ces opérations de recrutement soient soumises à l’accord préalable et au contrôle de l’autorité compétente (voir étude d’ensemble de 1998 sur les travailleurs migrants, paragr. 172). La commission rappelle en outre que l’OIT a publié en mars 2006 un Cadre multilatéral pour les migrations de main-d’œuvre, qui rappelle un certain nombre de principes et de lignes directrices propres à l’instauration de relations respectueuses des droits applicables. Ce cadre prévoit notamment que le placement de travailleurs migrants doit être soumis à l’octroi de licences et au contrôle des autorités, conformément à la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à la recommandation nº 188 correspondante. La commission invite donc le gouvernement à envisager de réglementer les opérations de recrutement, immigration et placement des travailleurs migrants, afin de protéger ces travailleurs contre les risques d’abus, et de fournir des informations à cet égard.

Informations d’ordre pratique. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur toute décision des juridictions compétentes qui toucherait à des questions de principe se rapportant à l’application de la convention. Elle demande également que le gouvernement fournisse des statistiques ventilées par sexe, lieu d’origine et secteur d’activité sur les travailleurs migrants au Brésil, de même que sur les travailleurs brésiliens à l’étranger. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail dans ce domaine en joignant notamment à son prochain rapport des rapports sur cette action de l’inspection du travail et les résultats obtenus.

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