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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - France (Ratification: 1954)

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Articles 2, 3, 4 et 6 de la convention. Mesures visant à aider et informer les travailleurs migrants, promouvoir leur intégration sociale et économique et lutter contre la discrimination à leur égard. La commission note que le gouvernement a pris une série de mesures relatives à l’application de la convention. En particulier, la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006, concernant l’immigration et l’intégration, introduit un certain nombre de changements destinés à faciliter l’intégration économique, parmi lesquels on peut citer la carte de séjour accordée en fonction des compétences et des talents, et la carte de séjour temporaire destinée aux travailleurs saisonniers, la possibilité pour les bureaux de placement français de proposer des contrats de travail temporaire, l’élaboration de listes de professions dans lesquelles on a besoin de travailleurs étrangers et la possibilité offerte aux étudiants étrangers de rechercher un emploi dans la période de six mois qui suit l’obtention de leur diplôme de master ou d’exercer des activités salariées. De plus, la commission note que la loi no 2007-1631 du 20 novembre 2007 concernant le contrôle de l’immigration, l’intégration et l’asile simplifie encore certaines dispositions de la loi du 24 juillet 2006. A cela s’ajoute la création en 2007 d’un nouveau ministère de l’Immigration, de l’Identité nationale, de l’Intégration et du Codéveloppement, dont les objectifs consistent à contrôler les flux migratoires, à promouvoir l’identité nationale française, à améliorer l’intégration et à encourager le codéveloppement. De plus, un certain nombre d’accords bilatéraux ont été conclus en matière d’échange de jeunes professionnels et de programmes vacances-travail. En outre, la France propose à certains pays envoyant des migrants des accords bilatéraux d’une nouvelle génération destinés à organiser une migration légale, à lutter contre l’immigration irrégulière et à promouvoir le codéveloppement et la coopération.

La commission note également que la politique gouvernementale en matière d’accueil et d’intégration de nouveaux migrants constitue depuis 2002 une des priorités du gouvernement et que ce dernier a pris de nouvelles mesures afin d’améliorer l’accueil et l’intégration des migrants, telles que la création de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) et le contrat d’accueil et d’intégration (CAI). Le gouvernement prend également des mesures afin d’améliorer les conditions de logement en France. Parmi elles, on citera: le Plan de traitement des foyers de travailleurs migrants visant à ce que ces foyers deviennent des résidences sociales; des mesures destinées à améliorer les conditions de vie et de logement des migrants âgés; des mesures de lutte contre la discrimination dans le logement grâce à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE); et la loi portant engagement national pour le logement, 2006. La commission note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle, en matière de logement, la lutte contre la discrimination reste une des principales difficultés, essentiellement en raison du manque de données disponibles et de la difficulté à prouver qu’il y a réellement eu discrimination dans l’accès au logement.

Bien que reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour faciliter l’accueil des migrants et promouvoir leur intégration ainsi que l’égalité des chances, la commission note, d’après le rapport de l’expert indépendant des Nations Unies sur les questions des minorités (A/HRC/7/23/Add.2, 4 mars 2008), les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) (E/C.12/FRA/CO/3, mai 2008) et celles du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/FRA/CO/6), que des problèmes importants continuent à exister en matière d’intégration de la population immigrante dans la société française, dont un climat de suspicion et de préjugé négatif, ainsi qu’une discrimination encore très répandue à l’encontre des travailleurs migrants, qui a un impact sur leurs conditions générales de vie et sur leurs chances de recevoir un enseignement et d’obtenir un emploi. Selon le CESCR, les travailleurs migrants et les personnes issues de l’immigration «vivent majoritairement dans des quartiers pauvres où les infrastructures sont de mauvaise qualité, les immeubles mal entretenus, les perspectives d’emploi limitées, l’accès aux établissements de santé et aux transports publics insuffisant et où les écoles manquent de moyens, et les risques de délinquance et de violence sont élevés» (E/C.12/FRA/CO/3, mai 2008, paragr. 21). D’après l’experte indépendante des Nations Unies, «lorsque des immigrants pauvres arrivent, ceux qui appartiennent à certains groupes ethniques et religieux se voient attribuer les logements les plus modestes dans des quartiers donnés, fortement ethnicisés, ce qui se traduit par une ségrégation de fait […]. Les représentants des pouvoirs publics ont confirmé l’existence de quartiers dont la population se compose à 70 pour cent de résidents «étrangers» et l’apparition d’un phénomène de «ghettoïsation» (A/HRC/7/23/Add.2, 4 mars 2008, paragr. 45 et 47). La commission rappelle également ses commentaires de 2007 au sujet de la convention (no 111) quant à la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle avait déjà fait part de ses préoccupations concernant l’absence de progrès accomplis face à la discrimination raciale et ethnique à l’encontre des travailleurs migrants.

La commission est consciente de la complexité de la situation sociale et économique des travailleurs migrants dans le pays et du fait qu’une stratégie effective visant à promouvoir l’intégration et l’égalité de traitement des travailleurs migrants implique une combinaison de mesures dont certaines sont nécessaires pour que la convention puisse être pleinement appliquée. En particulier, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 2 et 4 de la convention qui insistent sur le fait qu’il est important que des mesures suffisantes soient prises afin d’aider et d’informer les travailleurs migrants et de faciliter leur accueil, ainsi que sur l’article 3 de la convention qui dispose que des mesures doivent être prises contre la propagande trompeuse, y compris les informations erronées provenant de la population nationale dont la propagande contient des stéréotypes sur les travailleurs migrants qui suscitent racisme et discrimination. Par-dessus tout, l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention vise à garantir l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, la sécurité sociale, les droits syndicaux, le logement et les actions en justice. Pour ce qui est du logement, la commission souligne que la ségrégation entre la population étrangère et la population nationale peut jouer contre l’intégration sociale (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 281). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les activités menées par l’ANAEM afin de faciliter l’accueil et l’intégration efficace dans la société française des travailleurs migrants des pays tiers, conformément aux articles 2 et 4 de la convention. Prière de fournir également des informations sur l’impact des CAI sur l’intégration des travailleurs migrants;

ii)    les mesures prises pour lutter contre la dissémination d’informations trompeuses et erronées, y compris sur certains stéréotypes concernant les capacités scolaires et professionnelles des travailleurs migrants ainsi que leur tendance à être davantage exposés au crime, à la violence et aux maladies, stéréotypes qui visent à la fois la population nationale et étrangère. Prière de fournir également toute information concernant l’impact de ces mesures sur l’incidence de la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants;

iii)   les mesures prises, et les résultats ainsi obtenus, afin de garantir que les travailleurs qui immigrent légalement dans le pays et leurs familles ne soient pas traités moins favorablement que les travailleurs nationaux en matière de logement, et ce aussi bien dans la législation que dans la pratique. Ces mesures pourraient inclure des efforts supplémentaires afin d’améliorer les conditions de logement et de vie des travailleurs migrants, ainsi que des mesures visant à réduire la ségrégation dans le logement qu’ils subissent de facto en matière de logement;

iv)   les mesures prises afin de veiller à ce que le principe de l’égalité de traitement entre travailleurs migrants entrés légalement dans le pays et travailleurs nationaux soit lui aussi effectivement appliqué dans la pratique en ce qui concerne les autres points énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) i) et ii), b), c) et d), de la convention. Prière d’inclure des informations sur toutes mesures prises, en particulier celles visant les travailleuses migrantes, ainsi que toute plainte formulée par des travailleurs migrants au sujet des points traités par la HALDE, les tribunaux ou d’autres organismes compétents pour assurer le contrôle de l’application de la législation nationale pertinente et de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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