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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Article 1 de la convention. Eléments nouveaux. La commission note qu’un nouveau dispositif d’admission de migrants qualifiés a été mis en place le 28 juin 2006 pour attirer des personnes très qualifiées ou des talents de Chine continentale et de l’étranger. Les personnes admises dans le cadre de ce dispositif se verront accorder une autorisation de séjour initiale d’une année sans avoir nécessairement reçu d’offre d’emploi au préalable. Pour obtenir une prolongation, le travailleur devra prouver qu’il a entrepris des démarches pour s’installer dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, en y élisant domicile ou en obtenant un emploi rémunéré. Prière de donner des informations complémentaires, ventilées selon le sexe et la nationalité, sur le nombre de personnes admises dans le cadre du dispositif d’admission de migrants qualifiés. Prière également d’indiquer la législation applicable à ces travailleurs pour les questions visées par la convention, notamment aux articles 6 et 8.

Article 6, paragraphe 1 a) i). Egalité de traitement en matière de conditions de travail. S’agissant de ses précédents commentaires sur la vulnérabilité des travailleurs domestiques étrangers, exposés à des violences sexuelles, physiques et morales et à des violations du contrat d’emploi type, la commission prend note des nombreuses activités menées par le gouvernement pour mieux faire comprendre et connaître aux travailleurs domestiques étrangers eux-mêmes, aux fonctionnaires compétents, aux associations d’employeurs et aux groupes de travailleurs les droits et les obligations reconnus aux travailleurs domestiques étrangers. Dans le cadre de ces activités, des fonctionnaires ont participé à des ateliers organisés en Indonésie et aux Philippines à l’intention des futurs travailleurs domestiques. La commission note que, entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2007, le Département du travail a traité 5 463 plaintes (concernant des questions autres que la rémunération insuffisante) déposées par des travailleurs recrutés à l’étranger et des travailleurs domestiques étrangers pour non-respect de l’ordonnance sur l’emploi (EO) (chap. 57) ou des contrats d’emploi types; 1 750 plaintes ont été transmises au tribunal du travail ou à la commission chargée du règlement des litiges mineurs liés au travail. Prière de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées pour prévenir les abus et la discrimination visant les travailleurs domestiques étrangers, et d’indiquer le nombre et la nature des plaintes soumises, les sanctions infligées et les voies de recours proposées, en précisant combien de plaintes concernent des violences physiques, morales et sexuelles et combien concernent la violation des contrats d’emploi types. Etant donné que, par crainte de représailles, certains travailleurs domestiques étrangers victimes d’abus se heurtent peut-être à des difficultés supplémentaires pour déposer plainte, prière également d’indiquer si des mesures ont été prises pour s’assurer que les procédures de plainte disponibles leur sont faciles d’accès.

Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. Contrats d’emploi types. Faisant suite à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les procédures de plainte et de conciliation que les travailleurs recrutés à l’étranger et les travailleurs domestiques étrangers peuvent utiliser en cas de non-respect des dispositions sur la sécurité sociale figurant dans le contrat d’emploi type. La commission note que, lorsque l’employeur ne verse pas les indemnités imposées par le tribunal du travail ou la commission chargée du règlement des litiges mineurs liés au travail, le travailleur recruté à l’étranger ou le travailleur domestique étranger peut s’adresser au tribunal de district pour faire appliquer la décision. Si l’employeur est insolvable, le travailleur est orienté vers le Département d’aide juridique, et peut demander un versement à titre gracieux du Fonds de protection des salaires en cas d’insolvabilité. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de plaintes soumises par les travailleurs recrutés à l’étranger et les travailleurs domestiques étrangers qui concernent le non-respect des dispositions sur la sécurité sociale de l’ordonnance sur l’emploi et du contrat d’emploi type et qui ont été traitées par le Département du travail, le tribunal du travail ou la commission chargée du règlement des litiges mineurs liés au travail. Prière également de communiquer des informations sur les voies de recours proposées.

Invalidité et vieillesse. La commission note que l’ordonnance sur les régimes du fonds de prévoyance obligatoire (chap. 485), qui prévoit un système de protection de la retraite fondé sur l’emploi, ne s’applique pas aux travailleurs domestiques locaux et étrangers en raison des difficultés administratives qui pourraient survenir pour la mise en œuvre, notamment des désagréments causés aux familles sur leur lieu de résidence. La commission souligne que le fait de priver certaines catégories de travailleurs migrants du droit à l’égalité de traitement en invoquant des difficultés administratives liées à la mise en œuvre ne saurait être acceptable au sens de la convention. Elle note que l’exclusion concerne aussi bien les travailleurs domestiques étrangers que les nationaux, mais rappelle que les travailleurs domestiques étrangers constituent plus de 80 pour cent des personnes admises dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, pour y travailler. En conséquence, la commission prie le gouvernement de revoir la situation pour prendre des mesures afin que les prestations de vieillesse soient également reconnues aux travailleurs domestiques. Prière également d’indiquer si l’ordonnance sur les régimes du fonds de prévoyance obligatoire (chap. 485) s’applique aux personnes admises dans le cadre du nouveau dispositif d’admission de migrants qualifiés.

La commission note que les travailleurs migrants sont exclus du régime de l’allocation de sécurité sociale (SSA) et du régime de l’assistance de sécurité sociale de base (CSSA), qui sont non contributifs et financés entièrement par des fonds publics. Toutefois, si des travailleurs sont employés dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, depuis plus d’un mois, et qu’ils sont victimes d’une incapacité de travail totale ou partielle en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une invalidité, ils peuvent formuler une demande auprès du Brewin Trust Fund. Notant aussi que le dispositif de réparation en cas d’accident (mise en œuvre du droit), le dispositif pour les victimes d’accidents de la circulation et le fonds d’aide d’urgence prévoient une assistance aux personnes, y compris aux immigrants, qui remplissent les conditions requises pour en bénéficier quelle que soit la durée de leur résidence, la commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur les conditions requises pour bénéficier de ces dispositifs et du fonds. Prière aussi d’indiquer si les personnes admises dans le cadre du nouveau dispositif d’admission de migrants qualifiés bénéficient de ces dispositifs au fonds susmentionnés.

Egalité de traitement – responsabilités familiales. La commission réitère sa demande d’informations sur les conditions et les circonstances permettant aux différentes catégories de migrants de bénéficier des services de soutien à la famille et à l’enfance.

Application pratique. Prière de continuer à communiquer des statistiques, ventilées selon le sexe et la nationalité, sur le nombre de cadres étrangers, de travailleurs domestiques et de travailleurs recrutés à l’étranger admis pour travailler dans le cadre du régime d’emploi supplémentaire et du nouveau dispositif d’admission de migrants qualifiés.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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