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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2010
  2. 2006
  3. 2005
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2017

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note par ailleurs les observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008, qui se réfèrent à des questions relatives à l’ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats et à des actes de discrimination antisyndicale. Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à ces questions.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur le droit de négociation collective des travailleurs des services pénitentiaires. La commission avait demandé en particulier au gouvernement de transmettre une copie de la loi sur l’administration pénitentiaire, de décrire le mécanisme de règlement des différends auquel cette catégorie de travailleurs a accès en cas de conflit et d’introduire dans la législation des dispositions expresses qui leur accordent le droit de négociation collective. La commission note que la Constitution prévoit le droit des travailleurs de conclure des conventions collectives. La commission prend note aussi de la loi sur l’administration pénitentiaire et de l’explication du gouvernement selon laquelle les droits et intérêts liés aux conventions collectives du travail ou découlant de ces conventions sont réglés par la commission de conciliation, conformément à l’article 25(1) du Code du travail. Si la commission de conciliation ne parvient pas à un accord sur le différend, celui-ci peut être réglé par la justice ou au moyen de l’arbitrage, conformément à la procédure prévue dans la loi sur la procédure civile ou au règlement sur le tribunal d’arbitrage. En cas de différend collectif d’intérêts, il est également possible de régler le conflit dans le cadre de la médiation.

Dans son observation antérieure, la commission avait noté l’intention du gouvernement de mettre à jour certains actes réglementaires en matière de négociation collective relatifs à plusieurs services de l’administration publique, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun nouveau règlement n’a été adopté. La commission prie le gouvernement d’indiquer tous nouveaux textes législatifs ou réglementaires ayant trait aux droits de négociation collective.

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