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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008, qui portent sur des licenciements de syndicalistes ainsi que sur un acte de violence visant un dirigeant de la Fédération des employés du commerce et de l’industrie (FUECI). La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport les commentaires qu’il souhaiterait faire sur ce point.

Article 4 de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle: 1) la législation nationale ne comprend pas de texte unique et complet qui réglemente la négociation collective et, en conséquence, une partie de la doctrine soutient qu’il existe en Uruguay deux modèles de négociation collective, la négociation collective classique et la négociation collective qui s’engage après convocation des conseils des salaires; 2) le rétablissement des conseils des salaires en 2005 a redynamisé l’activité syndicale et la négociation collective; 3) les conseils des salaires sont des organes tripartites chargés de fixer les salaires minima par catégorie et branche d’activité. S’ils ont pour principale compétence de fixer les salaires minima et déterminer les catégories concernées, du fait de l’application d’autres articles de la loi no 10449 (qui prévoit un système de négociation collective complet pour les conseils des salaires) et de la pratique, leurs compétences se sont élargies et ils jouent un rôle en matière de règlement des conflits collectifs, de négociation des conditions de travail, de réglementation du congé syndical, etc.; 4) en 2005, trois cadres de négociation ont été créés au niveau général: le Conseil supérieur tripartite, le Conseil supérieur rural et le Conseil supérieur du secteur public. En conséquence, 20 groupes des conseils des salaires ont été mis sur pied et ont servi à près de 200 cadres de négociation; 5) les résultats ont été très satisfaisants et, dans plus de 95 pour cent des cas, un accord a été conclu; dans les autres cas, une solution a été trouvée par vote. Un accord-cadre a été conclu dans le secteur public, et plusieurs accords-cadres l’ont été dans le secteur rural. Un troisième cycle de négociation est prévu pour l’année en cours.

A cet égard, la commission observe que, si les conseils des salaires jouaient auparavant un rôle de promotion de la négociation collective, la possibilité de définir les conditions d’emploi en votant au sein des conseils tripartites porte atteinte au principe de négociation libre et volontaire, principe essentiel de la liberté syndicale. La commission rappelle que la fixation des salaires minima peut faire l’objet de décisions d’instances tripartites. Toutefois, en ce qui concerne les autres conditions de travail, la commission souligne que, conformément au principe de négociation libre et volontaire entre les parties, prévu à l’article 4 de la convention, les conditions de travail devraient être déterminées par les organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations sans ingérence des pouvoirs publics. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour promouvoir la négociation collective comme indiqué.

Enfin, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le Bureau de la planification et du budget et le PIT-CNT ont élaboré un projet de loi sur la négociation collective dans le secteur public qui est en cours d’examen par le Parlement national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de loi en question.

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