National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) et par le Congrès des travailleurs de Ceylan concernant l’application de la convention. La commission constate qu’aucune mesure n’a été prise par le gouvernement pour donner suite à ses commentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission saurait gré au gouvernement de prendre en considération lors des prochaines révisions législatives la nécessité d’étendre le champ d’application de la législation nationale applicable en la matière aux employées de maison travaillant pour des particuliers, les travailleuses à domicile et les femmes employées dans l’agriculture.
Article 3, paragraphe 3. Congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 2 de l’ordonnance no 32 de 1939 sur les prestations de maternité qui interdit à un employeur de faire travailler une femme au cours des quatre semaines qui suivent son accouchement, alors qu’aux termes de cette disposition de la convention la durée du congé postnatal obligatoire ne sera en aucun cas inférieure à six semaines.
Article 4, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6). Droit à des prestations en espèces pendant les congés supplémentaires en cas de maladie liée à la grossesse ou à la naissance et en cas d’accouchement tardif. La commission avait précédemment noté qu’en cas d’accouchement tardif ou de maladie résultant de la grossesse ou des couches la travailleuse peut prendre un congé supplémentaire mais non rémunéré. Elle rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en cas de prolongation du congé de maternité résultant de l’application des paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 3, la travailleuse à droit à des prestations en espèces. Le gouvernement est, par conséquent, prié de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la pleine application de ces dispositions de la convention.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Prestations en espèces et prestations médicales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les prestations en espèces sont, contrairement à ces dispositions de la convention, à la charge de l’employeur. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés en vue de garantir que les prestations de maternité en espèces soient accordées dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics.
Article 5. Interruption de travail pour allaitement. La commission prie le gouvernement d’introduire dans la loi no 19 de 1954 sur les employés de commerce et de bureau des dispositions prévoyant des interruptions de travail aux fins d’allaitement qui doivent être comptées dans la durée de travail et rétribuées comme telles.
Article 6. Protection contre le licenciement pendant le congé de maternité. La commission avait précédemment établi la nécessité d’assurer aux fonctionnaires une protection contre la notification du licenciement pendant l’absence pour congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées en vue de mettre le Code d’établissement en conformité avec les prescriptions de la convention.