National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, une copie de la loi régissant la fonction publique et toutes dispositions régissant la discipline du travail sur les navires marchands.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales pour violation des dispositions prévoyant des restrictions aux libertés politiques. La commission note que les articles suivants du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu de l’article 111(1)), dans des circonstances couvertes par la convention:
– l’article 486(a): diffusion de fausses rumeurs au public;
– l’article 487(a): manifestations séditieuses: faire, prononcer, diffuser ou déclamer des remarques séditieuses ou menaçantes ou exposer des images de nature séditieuse ou menaçante dans tout lieu ou réunion publics; et
– articles 482(2) et 484(2): sanctions à l’égard des meneurs, des organisateurs ou des chefs de sociétés, réunions et assemblées interdites.
La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 10(2), lu conjointement avec l’article 20(1) de la Proclamation no 34/1992 sur la presse, le manquement à l’obligation d’assurer qu’aucune publication dans la presse ne constitue une atteinte à la sécurité de l’Etat ni aucune diffamation ou fausse accusation envers un individu, un pays, un peuple ou une organisation, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Tout en se référant également aux explications présentées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. De telles opinions peuvent s’exprimer soit de manière verbale, soit dans le cadre de la presse ou d’autres moyens de communication, ou par l’exercice du droit d’association ou la participation à des réunions et rassemblements.
Compte tenu des considérations susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés 482(2), 484(2), 486(a) et 487(a) du Code pénal, ainsi que des articles 10(2) et 20(1) de la Proclamation no 34/1992 sur la presse, et notamment copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée, de manière à permettre à la commission d’évaluer s’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Prière de transmettre aussi des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à ce propos.
Article 1 b). Obligation d’accomplir un travail économique et social dans le cadre des travaux d’intérêt général. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 18(4)(d) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas toute obligation d’accomplir un travail économique et social dans le cadre des travaux d’intérêt général. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée d’une telle obligation et d’indiquer si son respect est assuré sous la menace d’une peine quelconque, en transmettant copie des textes pertinents et des informations sur leur application dans la pratique, de manière à permettre à la commission de vérifier si la convention est respectée.
Article 1 c) et d). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires pour manquements à la discipline du travail et pour participation à des grèves. La commission note que, aux termes de l’article 420(1) du Code pénal, tout fonctionnaire qui n’accomplit pas de manière adéquate les obligations de sa fonction, au détriment de l’Etat ou d’un intérêt public ou privé, est passible de peines d’emprisonnement (comportant une obligation d’accomplir un travail). Lorsque les actes susmentionnés provoquent un dommage important, la peine peut être aggravée jusqu’à atteindre le maximum général légal (article 420(2)). En vertu de l’article 421 du Code pénal, les fonctionnaires qui recourent à la grève de manière totalement délibérée, en violation de leurs obligations professionnelles ou légales, sont également passibles de l’emprisonnement (comportant une obligation de travailler).
Rappelant que l’article 1 c) et d) interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 420 et 421, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou illustre la portée, de manière à permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention.
Se référant aussi à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par l’Ethiopie, ainsi qu’aux explications fournies aux paragraphes 184 à 186 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission espère que le gouvernement envisagera la possibilité de modifier l’article 421 de manière à limiter son champ d’application aux agents de l’administration publique exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, aux cas de force majeure ou, plus généralement, aux circonstances dans lesquelles la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population seraient mises en danger.