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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant à son observation dans laquelle elle note les déclarations précédentes du gouvernement, selon lesquelles la Commission nationale du droit du travail examinait la législation en vigueur en vue de formuler des recommandations au gouvernement concernant sa modification, et en l’absence de toute nouvelle information concernant les mesures prises pour abroger ou amender les différentes dispositions de la législation nationale qui sont contraires à l’article 1 a) de la convention, la commission réitère ses commentaires précédents sur les points suivants.

1. La commission avait précédemment noté que, d’une part, les articles 16 à 20 de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux prévoient des peines d’emprisonnement à l’encontre de personnes qui commettent des actes préjudiciables, publient des rapports préjudiciables ou enfreignent les ordonnances sur le contrôle et l’approbation préalables de certaines publications ou sur la suspension ou la dissolution de certaines associations et que, d’autre part, lesdites peines peuvent comporter, en vertu de l’article 53 du Code pénal et de l’article 3 26) de la loi sur les clauses générales, l’obligation d’accomplir un travail. Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, toute sanction pénale comportant l’obligation de travailler en prison est contraire à la convention dès lors qu’elle est imposée à des personnes condamnées pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition à l’ordre politique établi ou pour avoir contrevenu à une décision administrative largement discrétionnaire leur déniant le droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations (voir, par exemple, les paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). La commission exprime le ferme espoir que des mesures nécessaires seront prises ou envisagées prochainement pour abroger ou modifier les articles 16 à 20 de la loi sur les pouvoirs spéciaux (no XIV de 1974), de manière à assurer le respect de la convention.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des précisions sur l’application, dans la pratique, des dispositions suivantes du Code pénal (loi no XLV de 1860) en vertu desquelles des peines de prison assorties de l’obligation de travailler peuvent être imposées:

–      article 124A (incitation à la haine ou au mépris du gouvernement, ou encore à un mécontentement à son égard); articles 141 à 143 (rassemblements illégaux); article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure pénal (no V de 1898) (participation à un rassemblement illégal ou poursuite d’un tel rassemblement pour lequel un ordre de dispersion a été donné); article 151, lu conjointement avec l’article 127 du Code de procédure pénal (participation à un rassemblement de cinq personnes ou plus, qui est de nature à troubler l’ordre public et a fait l’objet d’un ordre de dispersion); article 153 (incitation à l’inimitié ou à la haine entre différentes catégories de citoyens); et article 153B (incitation d’étudiants à prendre part à une activité politique).

La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 154, 162 et 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Etant donné que les opinions contraires à l’ordre établi s’expriment souvent au cours de différentes sortes de réunions et de rassemblements, si ceux-ci sont soumis à une autorisation discrétionnaire préalable des autorités et si la violation des dispositions pertinentes à cet égard est passible d’une sanction comportant l’obligation de travailler, de telles dispositions relèvent de la convention.

La commission observe que le caractère général les dispositions susmentionnées pose la question de leur conformité avec la convention. La commission prie donc le gouvernement une fois encore de transmettre avec son prochain rapport des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées, en fournissant copie de toute décision de justice qui illustre leur portée, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

Article 1 c). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant tout manquement à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions énumérées ci-après, en vertu desquelles des manquements à la discipline du travail sont passibles de peines d’emprisonnement pouvant comporter, aux termes de l’article 3(26) de la loi sur les clauses générales, l’obligation de travailler:

–      l’ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, articles 54 et 55 (non-obtempération ou infraction à un règlement, une sentence ou une décision);

–      l’ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l’emploi, articles 5(2) h) et i), 6(3) et 13(1) (interdiction aux personnes affectées ou occupées à un «travail essentiel» de quitter leur travail ou de s’absenter de leur poste, de ralentir ou d’entraver leur production, le travail essentiel étant défini à l’article 2(3) comme tout travail ayant trait à la manufacture, la production, l’entretien ou la réparation d’armes, de munitions et d’équipements ou autres fournitures, ou tout travail que le gouvernement déclarerait, par publication, à la Gazette officielle, essentiel au sens de cette ordonnance);

–      la loi no VI de 1898 sur les postes, article 50 (concernant les employés des postes qui se soustraient aux obligations inhérentes à leurs fonctions sans avoir donné par écrit un préavis d’un mois).

La commission a noté que les articles 292 et 293 de la nouvelle loi du Bangladesh sur le travail de 2006, qui abroge et remplace l’ordonnance sur les relations professionnelles de 1969, contiennent des dispositions comparables à celles des articles 54 et 55 de l’ordonnance abrogée, et notamment des peines d’emprisonnement. En ce qui concerne les anciens articles 54 et 55 de l’ordonnance de 1969, qui correspondent aux nouveaux articles 292 et 293 de la loi sur le travail de 2006, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement faite à plusieurs reprises dans ses rapports, selon laquelle toute sentence, toute décision ou tout règlement doit avoir une valeur juridique contraignante pour son application afin que la justice soit respectée. Tout en prenant dûment note de cette déclaration et ayant pleinement conscience de l’importance du respect de la loi et des décisions judiciaires, la commission observe néanmoins que les dispositions susmentionnées, dans la mesure où elles s’appliquent aux infractions commises par un travailleur à l’égard de ses conditions d’emploi, telles que définies par une sentence, une décision ou un règlement, permettent en fait d’imposer un travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail au sens de l’article 1 c) de la convention. La commission considère que ces infractions peuvent faire l’objet d’autres formes de sanctions (par exemple amende ou autre peine ne comportant pas de travail obligatoire) n’entrant pas dans le champ d’application de la convention.

Notant que la nouvelle loi sur le travail de 2006 ne contient pas d’améliorations par rapport à l’ordonnance abrogée sur les relations professionnelles de 1969 et que, comme indiqué précédemment, la Commission nationale de la législation n’a pas recommandé l’abrogation de l’ordonnance sur le contrôle de l’emploi ni de la loi sur les postes, la commission exprime par conséquent le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention afin qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne soit imposée en tant que sanction pour infraction à la discipline du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à certaines dispositions de l’ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles qui interdisent les grèves dans les services d’utilité publique et considèrent illégales les grèves dans diverses autres circonstances, par exemple lorsque le gouvernement exerce son pouvoir d’interdire toute grève dont la durée excède trente jours ou, avant ce terme, toute grève dont la poursuite est considérée comme préjudiciable à l’intérêt national. La commission avait noté que la participation à toute grève illégale était passible d’une peine d’emprisonnement (pouvant comporter l’obligation de travailler, comme indiqué ci-dessus).

La commission note que les articles 211(3)(4) et 227(1) c) de la nouvelle loi du Bangladesh sur le travail de 2006, qui a abrogé et remplacé l’ordonnance sur les relations professionnelles de 1969, prévoient plusieurs restrictions au droit de grève comparables à celles de l’ordonnance abrogée, ces restrictions s’accompagnant de peines d’emprisonnement qui peuvent comporter l’obligation de travailler (art. 196(2) e), lu conjointement avec l’article 291(2) et l’article 294(1)), ce qui est contraire à cette disposition de la convention.

La commission prend note de l’opinion exprimée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les restrictions au droit de grève ont été conservées dans la nouvelle loi sur le travail de 2006 en raison du contexte socio-économique du pays. Le gouvernement indique également que l’interdiction du droit de grève intervient lorsque l’intérêt national est en cause. Prenant note de ces opinions et commentaires, la commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit toute forme de travail forcé obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Par conséquent, se référant également aux commentaires adressés au gouvernement dans le cadre de la convention nº 87 également ratifiée par le Bangladesh, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour assurer le respect de la convention tant en droit que dans la pratique, soit en supprimant les restrictions susmentionnées au droit de grève, soit en supprimant les sanctions qui accompagnent ces restrictions et qui peuvent comporter l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les informations sur les progrès réalisés à cet égard.

2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’ordonnance no XII de 1957 sur le maintien des services de transport et de communication, qui interdit certaines grèves, a été incorporée dans la nouvelle loi sur le travail de 2006. Cette ordonnance n’ayant pas été mentionnée à l’article 353(1) de la nouvelle loi («abrogation et conservations»), la commission prie le gouvernement de préciser si l’ordonnance a été formellement abrogée, en indiquant la disposition abrogatoire.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires), en vertu desquels le gouvernement peut interdire aux salariés du gouvernement ou d’une autorité locale de faire grève, les contrevenants s’exposant à une peine de prison comportant l’obligation de travailler. Se référant aux commentaires susmentionnés sur la nouvelle loi sur le travail de 2006, la commission réaffirme l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) en conformité avec la convention.

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