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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Géorgie (Ratification: 1993)

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Egalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la faible représentation des minorités ethniques dans les institutions de l’Etat et l’administration publique, ainsi que la maîtrise insuffisante du géorgien chez ces minorités, qui constitue pour celles-ci un handicap dans l’accès au marché du travail. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, des dispositions concernant la protection des minorités nationales ont été incluses dans un certain nombre de lois et que le gouvernement a ratifié en 2005 la Convention-cadre de l’Europe pour la protection des minorités nationales. Elle note également que le gouvernement indique que l’éducation, notamment l’étude de la langue, constituera l’une des priorités de l’action en faveur des minorités nationales. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit aucune information quant aux mesures prises concrètement pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les membres des minorités ethniques. Elle note également qu’aucune indication n’est donnée sur la mise en œuvre et les résultats du plan d’action 2003-2005 axé sur le renforcement de la protection des droits et libertés des différents groupes de population de la Géorgie. Enfin, elle note que, selon le gouvernement, il n’existe pas de statistiques sur le nombre de membres de minorités ethniques travaillant dans les secteurs public et privé, leur profession et leur niveau. La commission demande que le gouvernement:

a)    donne des informations détaillées sur les mesures spécifiquement prises pour promouvoir et assurer de facto l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les membres des minorités ethniques;

b)    précise de quelle manière l’objectif d’amélioration de la maîtrise du géorgien par les membres des minorités nationales est poursuivi concrètement;

c)     prenne des dispositions permettant d’évaluer la situation des membres des minorités ethniques dans les secteurs public et privé, notamment par la collecte et l’analyse de statistiques appropriées, et fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard.

Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucun programme de promotion de l’emploi chez les femmes n’a été mis en œuvre au cours de la période 2005-2007. Elle note néanmoins que, d’après le troisième rapport périodique (CCPR/C/GEO/3, 7 novembre 2006, paragr. 48), le gouvernement a présenté en 2006 au Comité des droits de l’homme en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, un plan d’action national pour l’égalité des genres, avec pour objectifs d’élaborer des instruments législatifs de nature à promouvoir l’égalité entre les sexes, d’incorporer une démarche soucieuse d’égalité entre les sexes dans les systèmes éducatifs et enfin de rendre le public plus attentif à ces questions. La commission demande que le gouvernement donne des informations sur l’adoption de ce plan d’action pour l’égalité des genres et sur les mesures prises dans le cadre de ce plan pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations exhaustives sur les mesures prises spécifiquement pour assurer l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes dans le secteur public, ainsi que des statistiques sur l’accès  des femmes à des postes de niveau supérieur.

Mesures de protection. La commission note que l’article 4(5) du nouveau Code du travail interdit de conclure des accords d’emploi avec des femmes enceintes ou des femmes qui allaitent lorsque le travail à accomplir est réputé pénible ou dangereux. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, l’ordonnance 147/n du 3 mai 2007 du ministère du Travail, de la Santé et de la Protection sociale (qui a été élaborée en coopération avec les syndicats et les organisations d’employeurs) comporte une liste des «travaux pénibles ou dangereux». La commission demande que le gouvernement explique clairement quelle est sur le plan juridique la situation des femmes qui ont un emploi considéré comme pénible ou dangereux dans le cas où elles sont enceintes. Elle demande également que le gouvernement communique copie de cette ordonnance 147/n du 3 mai 2007 pour examen.

Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’interdiction de la violence sexuelle est inscrite dans la législation et qu’en vertu de l’article 142 du Code pénal, toute atteinte à l’égalité de l’individu à raison, entre autres, de son appartenance à un sexe, est passible de deux ans de prison ou d’une année de travaux forcés. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 139 du Code pénal, «la contrainte à un rapport sexuel, l’homosexualité, le lesbianisme ou toute autre pratique sexuelle obtenue sous la menace de la révélation d’informations diffamatoires, d’une atteinte à la propriété ou encore de l’utilisation d’une dépendance matérielle, officielle ou autre» est punie de la même peine. En outre, en vertu de l’article 2(4) du nouveau Code du travail, l’incitation au harcèlement ou à un traitement hostile, humiliant, attentatoire à la dignité ou insultant est assimilée à de la discrimination. La commission demande que le gouvernement donne des informations détaillées sur la manière dont les articles 139 et 142 du Code pénal sont appliqués dans la pratique et, en particulier, qu’il indique si ces articles ont été invoqués dans des affaires de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession au sens indiqué dans l’observation générale de 2002. Considérant que les dispositions pénales visant des délits d’ordre sexuel peuvent ne pas couvrir toutes les formes de harcèlement sexuel au travail, la commission demande que le gouvernement donne des informations exhaustives sur l’application de l’article 2(4) du nouveau Code du travail, notamment à travers toute décision des tribunaux illustrant l’application de cette disposition dans le contexte d’un harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

Formation professionnelle et service de l’emploi. La commission prend note de l’adoption, le 28 mars 2007, de la loi sur l’enseignement professionnel, qui porte création d’un système national de formation professionnelle. Conformément à l’article 7(1) de cette loi, tout individu a le droit d’accéder à l’éducation dans le but d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle. De plus, conformément à l’article 31, les centres de formation sont tenus de garantir une attitude d’égalité à l’égard des élèves, sans considération de sexe, d’appartenance ethnique et sociale, d’origine, de religion ou d’opinions politiques, de handicap ou autres. La commission note qu’en 2006 il a été créé 11 centres de formation et que dix autres sont prévus. Elle note que 58 pour cent des quelques 45 000 participants à un programme de formation professionnelle dans l’emploi en 2006 étaient des femmes. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application de la loi sur la formation professionnelle. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur la politique élaborée par le Service de l’emploi dans le but de promouvoir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, et sur leurs effets. En outre, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique sur le nombre de personnes qui suivent les différents programmes de formation, ainsi que les taux d’accès à l’emploi de ces personnes à l’issue de leurs programmes de formation.

Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la loi sur la formation professionnelle a été élaborée en 2005 avec la participation de la «Commission gouvernementale des partenaires sociaux pour les questions de formation professionnelle». La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur toutes mesures prises en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir l’égalité au travail, y compris toutes précisions concernant les activités de la Commission tripartite permanente de la réglementation du travail et des relations économiques et sociales.

Article 4 de la convention. Mesures affectant les personnes légitimement suspectées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. En l’absence de réponse sur ce point à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur la manière dont l’article 4 de la convention est appliqué, notamment des informations sur les procédures spécifiques instaurant des voies de recours au bénéfice des personnes exclues d’un emploi ou d’une profession pour des considérations de sécurité d’Etat.

Points III à V du formulaire de rapport. En l’absence de toute information à ce sujet, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les activités de l’inspection du travail et des autres organismes dont la mission recouvre le contrôle du respect du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle demande également que le gouvernement communique toute autre information de nature à permettre d’apprécier comment la convention est appliquée d’une manière générale.

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