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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Portugal (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations communiquées par l’Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP).

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Se référant à ses précédents commentaires concernant la situation des Roms, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en vertu du décret législatif no 42 du 10 mars 2008, l’exercice du commerce ambulant est subordonné à la délivrance d’une «carte professionnelle» valable sur l’ensemble du territoire pour une période de trois ans. La commission note cependant que, d’après le premier avis publié par le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe (ACFC/OP/I(2006)002, 5 septembre 2007, paragr. 32), les Roms pratiquant le commerce ambulant se heurtent toujours à des difficultés persistantes. La commission note cependant qu’un certain nombre de mesures sont actuellement mises en œuvre en matière d’éducation et de formation professionnelle, dans le but de promouvoir un accès plus large des Roms à l’emploi. Elle note également qu’un projet de recherche sur la situation économique des Roms au Portugal est mené actuellement sous les auspices du Haut Commissariat pour l’immigration et les minorités ethniques (op. cit., paragr. 29). La commission prend note des nombreuses affaires en discrimination portées devant la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale (CICDR), dont un grand nombre concernent des Roms, ce qui semble indiquer que cette communauté se heurte dans la pratique, à des difficultés particulières quant à l’accès aux voies de recours prévues par la législation nationale en cas de discrimination. En conséquence, la commission prie le gouvernement de: 1) donner des informations sur l’application dans la pratique du décret législatif no 42 du 10 mars 2008, notamment le pourcentage de cartes professionnelles délivrées à des Roms; 2) donner des précisions sur les mesures prises pour favoriser l’accès des Roms à l’emploi et sur l’impact de ces mesures ; et 3) fournir des informations sur les conclusions des projets de recherche menés sous les auspices du Haut Commissariat pour l’immigration et les minorités ethniques. En outre, elle le prie de continuer de fournir des informations sur les affaires portées devant la CICDR relatives à une discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur leur dénouement. Elle incite le gouvernement à prendre les mesures adéquates afin que le public soit mieux informé des voies de recours offertes par la législation nationale et à en faciliter l’accès aux victimes. Elle invite le gouvernement à se reporter par ailleurs aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

Harcèlement sexuel. La commission prend note de la communication dans laquelle la CGTP réitère ses précédents commentaires concernant la protection inadéquate offerte par l’article 24 du Code du travail eu égard au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Par rapport à ses précédentes demandes, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Troisième plan national pour la citoyenneté et l’égalité des genres (2007-2010) prévoit l’adoption de mesures de prévention et de répression du harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans les secteurs publics et privés. Elle note également que les tribunaux n’ont pas rendu de décisions ayant trait à des questions touchant au harcèlement sexuel. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations exhaustives sur les mesures prises dans le cadre du Troisième plan national pour la citoyenneté et l’égalité des genres, afin de prévenir et réprimer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures visant à rendre les employeurs et les travailleurs plus conscients du problème. Elle le prie également d’indiquer si les plans pour l’égalité entre hommes et femmes devant être adoptés au niveau des entreprises et dans l’administration publique englobent des mesures de lutte contre le harcèlement sexuel. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui auraient trait au harcèlement sexuel sur le lieu de travail ainsi que sur toutes activités pertinentes déployées par les services de l’inspection du travail dans ce domaine, sur la base de l’article 139 du Code du travail.

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que l’UGT souligne que, malgré la progression des niveaux d’instruction, les femmes continuent de se heurter à une discrimination, tant dans l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi que dans le déroulement de leur carrière. La commission note qu’il est fait allusion à cet état de choses dans l’avant-propos du Troisième plan national pour la citoyenneté et l’égalité de genre (2007-2010), qui signale également la persistance d’une ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail, des écarts de rémunération entre hommes et femmes et d’une répartition inéquitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes. Elle note qu’un certain nombre de mesures sont envisagées dans le cadre de ce plan pour répondre à cette situation, notamment avec l’élaboration de lignes directrices concernant la négociation collective, la diffusion d’informations sur les mesures permettant de mieux concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales, la promotion de l’égalité d’accès à l’emploi et dans le déroulement des carrières, la diffusion d’informations sur les bonnes pratiques et la sensibilisation des partenaires sociaux. Elle note que la mise en œuvre de ces mesures fait l’objet d’une évaluation périodique. Elle note que le Cadre de référence stratégique national (2007-2013) prévoit une action dans le domaine de la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle note qu’en vertu de la résolution du Conseil des ministres no 160 du 30 novembre 2006, la Commission de l’avant-projet concernant les relations sociales a pour mission de revoir le cadre légal actuel et proposer des amendements allant, en particulier, dans le sens de l’égalité entre hommes et femmes et d’une meilleure conciliation entre obligations professionnelles et responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Troisième plan national sur la citoyenneté et l’égalité de genre (2007-2010) et son impact en termes de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, notamment sur les résultats de l’évaluation périodique menée à ce sujet. Elle le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre du Cadre de référence stratégique national et sur le passage en revue du cadre législatif et les amendements proposés par suite par la Commission de l’avant-projet concernant les relations sociales, dans le but de promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. Notant que l’évaluation finale du Deuxième plan national pour l’égalité a été menée à bien par la Commission pour la citoyenneté et l’égalité de genre (CIG), la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats et les recommandations issues de cette évaluation.

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur privé.La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un certain nombre d’instruments visant à promouvoir le principe posé par la convention dans le secteur privé ont été mis au point, notamment un guide d’auto-évaluation en ce qui concerne l’égalité des genres et un «Solucionario» sur la promotion des bonnes pratiques. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les documents relatifs aux instruments mentionnés dans le rapport du gouvernement. En l’absence des informations demandées précédemment, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plans adoptés au niveau de l’entreprise et d’en communiquer la teneur. Elle demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur son initiative concernant l’évaluation des conventions collectives sous un angle sexospécifique, et sur l’impact de cette initiative en termes d’amélioration de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes à travers les conventions collectives.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en vertu du décret législatif no 164/2007, la Commission pour la citoyenneté et l’égalité de genre (CIG) englobe l’ancienne Commission pour l’égalité et les droits des femmes et assume les responsabilités de la Commission pour l’égalité au travail et dans l’emploi (CIPE). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par la CIG pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Notant que la CIPE conserve sa fonction consistant à émettre des avis consultatifs sur des questions de discrimination, la commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer les avis consultatifs qui se rapportent à l’application de la convention.

Information d’ordre pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de statistiques sur la situation des groupes ethniques sur le marché du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à la collecte de statistiques permettant d’évaluer l’efficacité des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi que les progrès réalisés sur ce plan. Elle prend également note des informations d’ordre général communiquées par le gouvernement à propos des contrôles de l’inspection du travail. La commission incite le gouvernement à collecter et diffuser des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différents secteurs de l’économie, catégories professionnelles et postes, de même que sur la situation des groupes ethniques sur le marché du travail. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur l’action déployée par l’inspection du travail par rapport à l’application du principe établi par la convention, notamment des indications quant au nombre et à la nature des infractions constatées, des mesures prises par suite ou des sanctions imposées.

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