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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Libye (Ratification: 1975)

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La commission note qu’en août 2007 le gouvernement a communiqué au Bureau pour commentaires un projet de nouveau Code du travail. D’après le dernier rapport fourni par le gouvernement, ce projet tient compte des observations formulées par la commission et devait être soumis au Congrès général du peuple avant la fin de 2008. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau Code du travail a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec des informations détaillées sur la mesure dans laquelle cette nouvelle législation apporte une réponse aux questions suivantes, qu’elle soulève depuis de nombreuses années.

–           L’extension du champ d’application du nouveau Code du travail (no 58 de 1970 AD) à certaines catégories de travailleuses qui en sont actuellement exclues, notamment les employées de maison et catégories assimilées, les femmes occupées dans l’élevage et dans l’agriculture (à l’exception de celles qui travaillent dans les établissements de transformation des produits agricoles ou de réparation d’appareils mécaniques nécessaires à l’agriculture), les fonctionnaires à titre temporaire ou permanent des organismes publics et de l’administration de l’Etat (article 1 de la convention).

–           La modification de l’article 43 du Code du travail en vigueur, afin d’abroger la règle prévoyant l’octroi du congé de maternité à la condition d’avoir accompli une période de six mois de services consécutifs auprès d’un employeur (article 3, paragraphe 1).

–           La suppression des contradictions entre les dispositions du Code du travail en vigueur relatives à la durée du congé de maternité et celles de la loi de sécurité sociale no 13 de 1980, de manière à garantir aux travailleuses, rentrant dans le champ d’application du nouveau Code du travail, un congé de maternité d’au moins douze semaines et une période de congé de maternité obligatoire avant accouchement d’au moins six semaines, conformément à la convention (article 3, paragraphes 2 et 3).

–           L’insertion d’une disposition complétant l’article 43 du Code du travail en vigueur, de manière à garantir que, lorsque l’accouchement a lieu après la date présumée, le congé prénatal soit dans tous les cas prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement et que la période de congé obligatoire à prendre après l’accouchement ne soit pas réduite (article 3, paragraphe 4).

Article 2. Egalité de traitement des salariées étrangères. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 5 du règlement de 1982 sur l’enregistrement, les cotisations et l’inspection, l’affiliation des fonctionnaires non libyens au système de sécurité sociale s’effectue sur une base volontaire, à moins qu’il n’existe un accord avec les pays dont ces travailleurs sont ressortissants. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la Caisse de sécurité sociale a tenté de modifier cet article de manière à rendre la participation à la Caisse de sécurité sociale obligatoire pour toutes les catégories de travailleurs, y compris pour les travailleurs indépendants non nationaux, mais que cette modification n’a pas encore été adoptée. La commission exprime l’espoir que la législation portant révision de la disposition précitée sera adoptée prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer copie.

Article 4, paragraphes 1, 4 et 8. Prestations en espèces. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 25 de la loi de sécurité sociale no 13 de 1980 afin de rendre cet instrument conforme aux dispositions susmentionnées de la convention en réglementant l’attribution des prestations en espèces selon des modalités qui soient conformes à la convention et en garantissant qu’en aucune circonstance l’employeur ne sera tenu personnellement responsable du coût des prestations dues aux femmes qu’il emploie, que ce soit par la mise à sa charge de ces prestations ou, indirectement, en suppléant à la Caisse de sécurité sociale.

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