National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Durée du repos hebdomadaire. La commission note que le texte de l’article 114 du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail (arrêté-loi no 001/31 du 2 juin 1966), prévoit «au cours de chaque période de sept jours [un] repos comprenant au maximum 24 heures consécutives», alors que l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose que toutes les personnes auxquelles la convention s’applique auront droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. L’article 105 du Code du travail révisé de 1966 et l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 650/22 du 17 février 1984 réglementant le travail le jour du repos hebdomadaire et des jours fériés étant en pleine conformité avec la convention, il paraît que, sur ce point, le texte législatif de l’article 114 du nouveau Code du travail contient une erreur que le gouvernement est prié de réviser. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.