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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Sri Lanka (Ratification: 1995)

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Partie I de la convention (Dispositions générales), articles 1 à 4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale est conforme aux dispositions des parties V (Congés annuels payés), VI (Repos hebdomadaire) et X (Liberté syndicale) de la convention. Elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’accepter formellement les obligations de la convention en ce qui concerne les parties V, VI et X, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie du Plan national d’action pour le développement social des communautés des plantations adopté en 2006, ainsi que des informations sur les activités menées en application du plan et sur les résultats obtenus à ce jour. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur les programmes et activités concrets menés en vertu du Cadre d’action national de 2006 sur les plantations qui visait à améliorer les moyens de subsistance et le bien-être des communautés des plantations en investissant davantage en faveur du capital humain, financier, physique, naturel et social du secteur.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les décisions des conseils des salaires créés en vertu de l’ordonnance no 27 de 1941 sur les conseils des salaires s’appliquent à l’ensemble des travailleurs des plantations, à l’exception des travailleurs des plantations de caoutchouc et de thé, protégés par des conventions collectives. La commission note que, d’après les commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika (LJEWU), le ministre des Relations professionnelles et de la Main-d’œuvre a étendu l’application des taux de salaire minima conventionnels à l’ensemble des travailleurs des plantations du secteur privé. En outre, la commission croit comprendre que la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC) et trois syndicats ont conclu en septembre 2009 une nouvelle convention collective fixant le taux de salaire minimum à 290 roupies de Sri Lanka (environ 2,5 dollars des Etats-Unis) par jour. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de la convention collective de septembre 2009, et de fournir des explications supplémentaires sur la décision ministérielle en vertu de laquelle l’application des conventions collectives a été étendue. La commission prie également le gouvernement de se référer aux observations qui lui ont été adressées en 2008 et 2009 concernant respectivement la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, et la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les divergences entre les dispositions de la législation nationale et celles de la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, ont été mises en évidence, et que la question a été renvoyée au Comité directeur des réformes du travail. La commission veut croire que les mesures appropriées seront prises sous peu, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en la matière. Elle demande aussi au gouvernement de se référer à l’observation qui lui est adressée en 2009 concernant la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952.

Partie VIII (Réparation des accidents du travail), articles 51 à 53. La commission note que le gouvernement mentionne la loi no 10 de 2005 sur la réparation des accidents du travail (modifiée), qui fait passer le montant maximal de l’indemnisation de 250 000 à 500 000 roupies de Sri Lanka (environ 4 350 dollars des Etats-Unis). La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment il s’assure que dans le cadre de l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail, les ressortissants étrangers bénéficient des mêmes prestations que les ressortissants nationaux sans aucune condition de résidence.

Partie X (Liberté syndicale), articles 62 à 70. La commission prie le gouvernement de se référer aux observations qu’elle formule au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions qui existent en cas d’infraction aux dispositions de la législation du travail ne sont pas suffisantes et que, suite à une discussion du Conseil consultatif tripartite national du travail, il a été convenu de prévoir des sanctions plus lourdes. La commission prie le gouvernement de se référer à l’observation qui lui a été adressée en 2009 concernant la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention en fournissant, notamment, des extraits de rapports des services d’inspection qui font apparaître le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées, des informations sur le nombre et les types d’exploitations couvertes par les mesures donnant effet à la convention, les rapports annuels de la Société de développement des plantations, etc.

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