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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cuba (Ratification: 1965)

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Application de la législation sur l’égalité. Se référant à sa demande précédente au sujet des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession reçues par les autorités compétentes ou des violations constatées par celles-ci, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucune des plaintes reçues en 2007 et 2008 par les organes de la justice du travail de base et les services du Procureur général de la République ne fait état de cas de discrimination. De plus, la commission note que l’inspection du travail n’a pas constaté d’infraction aux articles 1, 2 et 14 de la résolution no 8/2005 ayant trait à des plaintes pour discrimination dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser davantage l’opinion publique à la question de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés par la convention, y compris des informations sur les programmes de sensibilisation visant les juges, avocats, inspecteurs du travail et organes chargés de veiller au respect des normes pertinentes. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur les plaintes pour discrimination soumises aux organes susmentionnés, ou sur les violations constatées par ces derniers, en indiquant, le cas échéant, les motifs de discrimination qui ont été évoqués.

Harcèlement sexuel. Se référant à ses commentaires précédents sur le harcèlement sexuel, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune plainte pour harcèlement sexuel n’a été soumise en vertu du décret‑loi no 176 du 15 août 1997. Notant que le gouvernement se réfère à l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel commis par «des personnes qui occupent des postes à responsabilité dans les entités du travail», la commission souhaite souligner que le harcèlement sexuel de la part de collègues contribue à créer un environnement de travail hostile et, par conséquent, doit être interdit aussi. La commission note que plusieurs activités visant à sensibiliser à la question de l’égalité entre hommes et femmes sont menées par la Fédération des femmes cubaines (CFMC) et par les commissions de l’emploi féminin. La commission demande au gouvernement de:

i)     fournir des informations sur les mesures visant spécifiquement à sensibiliser à la question du harcèlement sexuel et à faire connaître les mécanismes de plainte mis à la disposition des victimes par la CFMC et les commissions de l’emploi féminin; et

ii)    continuer à fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel soumis aux autorités compétentes, y compris sur l’application des dispositions pertinentes du Code pénal.

Considérant que ne traiter les cas de harcèlement sexuel que dans le cadre des procédures pénales peut s’avérer insuffisant, étant donné notamment que ces procédures permettent de traiter les cas les plus graves, mais non toute la gamme d’actes qui, dans le contexte du travail, peuvent être considérés comme des actes de harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’insérer une disposition spécifique sur le harcèlement sexuel dans la législation du travail et se réfère à son observation générale de 2002 sur cette question.

Discrimination fondée sur le sexe dans l’enseignement. La commission note qu’il ressort des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que, en 2007, 75,91 pour cent des femmes économiquement actives avaient terminé leurs études secondaires et supérieures, et représentaient 36,39 pour cent de l’ensemble de la population active ayant atteint ces niveaux d’études, alors qu’en 2006 ces pourcentages étaient respectivement de 73,85 et de 44,19 pour cent. La commission demande instamment au gouvernement de continuer de s’efforcer de promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’enseignement à tous les niveaux et dans tous les domaines. Prière de continuer à fournir des informations statistiques sur ce sujet, ventilées, dans la mesure du possible, par branche et niveau d’enseignement et par sexe.

Discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi. La commission note que le Bureau national de statistique continue d’élaborer des instruments pour recueillir des données ventilées par sexe. La commission prend également note des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents groupes de salaires dans le système bancaire, le pôle scientifique, l’enseignement, et les industries de base, légères et sucrières. Il ressort de ces statistiques que les femmes représentent 67,3 pour cent des effectifs occupés dans le système bancaire, 47,3 pour cent dans le pôle scientifique, 26,9 pour cent dans l’industrie de base, et 53,6 pour cent, 21,3 pour cent et 73,4 pour cent, respectivement, dans les industries légères, le secteur sucrier et l’enseignement. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques de ce type, comprenant également, dans la mesure du possible, les autres secteurs. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à un large éventail d’emplois et la promotion à des postes de responsabilité, y compris sur les mesures ayant trait à la formation professionnelle.

Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait examiné la question de la discrimination fondée sur l’opinion politique à l’encontre de journalistes, et demandé au gouvernement d’indiquer s’il y a des personnes déclarant être journalistes qui sont détenues ou qui font l’objet d’une action en justice ou d’accusations pour d’autres motifs. La commission note que le gouvernement réaffirme que le Code pénal ne prévoit aucun délit permettant d’appliquer des sanctions pénales en raison de l’exercice du journalisme. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas les informations spécifiques demandées par la commission. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des personnes déclarant être journalistes sont détenues ou font l’objet d’une action en justice ou d’accusations pour d’autres motifs.

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