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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - République de Corée (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le contrôle des substances toxiques interdit d’engager des jeunes dans des entreprises impliquées dans la manufacture, la production et la distribution des substances toxiques. La commission observait que les dispositions de la loi sur le contrôle des substances toxiques semblent ne s’appliquer que dans le cadre d’une relation d’emploi légal. Elle priait le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. De plus, elle priait le gouvernement de fournir une copie de la loi sur le contrôle des substances toxiques.

La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur le contrôle des stupéfiants, toute personne qui importe ou qui exporte, fabrique, commercialise ou participe à la commercialisation des stupéfiants (ou qui possède des stupéfiants à ces fins) est passible d’une peine d’emprisonnement allant de cinq ans à un emprisonnement à vie. La commission note également qu’il est possible d’obtenir une autorisation de détention de stupéfiants (par exemple à des fins de recherche académique) bien que, conformément à l’article 6(3)(i), un mineur ne peut avoir accès à une telle licence. Toutefois, il ne semble pas que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues telles que définies dans les traités internationaux portant sur le sujet, soient spécifiquement interdites par la législation coréenne en la matière. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention cette activité est considérée comme étant l’une des pires formes de travail des enfants et donc interdite aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues, ainsi que sur les sanctions envisagées. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la législation existant en la matière.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note l’information contenue dans les observations finales du 2 juillet 2008 du Comité des droits de l’enfant (CRC) sur le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC OP-SC), selon laquelle une initiative intitulée «John School» a été lancée en République de Corée, laquelle prévoit que «les hommes qui ont utilisé un enfant à des fins de prostitution ou sont soupçonnés de l’avoir fait sont condamnés à suivre un programme de réadaptation obligatoire». Le CRC craint que le fait que la participation au programme permette aux auteurs de tels actes d’échapper à une condamnation pénale et n’affaiblisse l’effet dissuasif de la loi qui incrimine la sollicitation de prostitués et en particulier d’enfants victimes de la prostitution (CRC/C/OPSC/KOR/CO/1, paragr. 24). La commission exprime aussi sa préoccupation et rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions donnant effet à la convention, y compris la disposition et l’application de sanctions pénales dissuasives. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prises pour toute violation de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la prostitution.

Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Loi sur les normes du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’information fournie par le gouvernement concernant les révisions de la loi sur les normes du travail (LSA), qui contiennent des mesures par lesquelles les employeurs de travailleurs mineurs sont obligés de payer des salaires qui ne soient pas inférieurs au salaire minimum, de limiter les heures de travail, de demander une autorisation pour les mineurs travaillant la nuit et de prévoir des primes. La commission a noté également, dans le cadre des révisions, que l’interdiction d’employer des enfants de moins de 15 ans est passée à moins de 18 ans pour les enfants de l’école secondaire du premier cycle au titre de la loi sur l’éducation et élémentaire et secondaire. La commission a demandé copie de cette législation.

La commission note avec intérêt que, conformément à l’article 64(1) de la LSA, telle que modifiée en 2008, toute personne de moins de 15 ans (y compris les personnes de moins de 18 ans inscrites dans une école secondaire du premier cycle conformément à la loi sur l’éducation élémentaire et secondaire) ne doit être employée, à l’exception de celle qui est en possession d’un permis de travail délivré par le ministre du Travail. Conformément à l’article 64(2), ce permis n’est délivré que si l’emploi n’empêche pas le mineur de poursuivre son enseignement obligatoire. La commission note également que l’article 69 de la LSA limite les heures pendant lesquelles une personne âgée de 15 à 18 ans est autorisée à travailler et que l’article 70 de la LSA interdit l’emploi d’une personne de moins de 18 ans entre 22 heures et 6 heures du matin, ainsi que les jours de congés, sans permission préalable du ministre du Travail.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale. La commission note l’information contenue dans la réponse écrite du gouvernement, en date du 25 avril 2008, à la liste de questions posées par le CRC, au sujet de l’examen de son rapport sur le CRC OP-SC, selon laquelle il prévoit des programmes de réinsertion pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Ces programmes dispensent entre autres une formation professionnelle et un enseignement destinés à préparer ces jeunes à poursuivre leurs études, ainsi que des services thérapeutiques, médicaux et juridiques. La commission note également que des services ont été dispensés à 4 409 enfants en 2005, 5 708 enfants en 2006 et 3 192 enfants en 2007. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle ces programmes sont un succès; parmi les enfants qui ont bénéficié de ces services, 79,8 pour cent d’entre eux sont rentrés chez eux et 88,1 pour cent ont été réintégrés à l’école ou ont trouvé un emploi (CRC/C/OPSC/KOR/Q/1/Add.1, paragr. 13-14).

Points III et V du formulaire de rapport. Décisions des tribunaux et application pratique de la convention. La commission note les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement sur l’application des sanctions concernant le kidnapping et le commerce de mineurs. La commission note que, en 2007, 139 personnes ont été notifiées pour kidnapping d’un mineur, conformément à l’article 287 de la loi judiciaire. La commission note que 125 personnes ont été sanctionnées et 16 ont été soumises à un procès public. La commission note également que six personnes ont été signalées pour commerce de jeunes personnes, conformément à l’article 9 de la loi de protection des jeunes contre l’exploitation sexuelle. Elle note que six personnes ont été sanctionnées et une a fait l’objet d’un procès public.

La commission note l’information contenue dans la réponse écrite du gouvernement du 25 avril 2008 à la liste des questions posées par le CRC au sujet de l’examen de son rapport sur le CRC OP-SC selon laquelle, en 2007, 1 246 cas de prostitution d’enfants ont été signalés et 1 215 cas portant sur la prostitution des enfants ont été traités. La commission note également l’indication du gouvernement contenue dans ce rapport selon laquelle le nombre d’arrestations liées à la prostitution d’enfants est en baisse, passant de 1 945 personnes arrêtées en 2005 à 1 745 personnes arrêtées en 2006 et 1 173 personnes arrêtées en 2007. La commission note en outre que sur les 1 173 personnes arrêtées en 2007, seulement 63 ont fait l’objet d’une poursuite (CRC/C/OPSC/KOR/Q/1/Add.1, paragr. 3).

La commission note que, dans ses observations finales sur l’OP-SC du 2 juillet 2008, le SRC déclarait s’inquiéter de l’application insuffisante de la législation relative aux infractions visées dans le protocole facultatif, en particulier en ce qui concerne les poursuites et le châtiment des responsables d’actes impliquant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/KOR/CO/1/, paragr. 32). Il recommandait au gouvernement de veiller à ce que les infractions visées dans le protocole facultatif fassent promptement l’objet d’enquêtes et de poursuites appropriées et à ce que leurs auteurs soient condamnés (CRC/C/OPSC/KOR/Q/1/Add.1, paragr. 33). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer dans la pratique la protection des enfants de moins de 18 ans contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier en ce qui concerne la poursuite et le châtiment des responsables de ces actes. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi pénale et de la loi sur la protection des jeunes contre l’exploitation sexuelle interdisant la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants, en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales imposées. En outre, compte tenu de l’information selon laquelle des enquêtes sont menées et des personnes sont poursuivies, la commission prie le gouvernement de fournir copie des décisions de justice prises conformément à ces dispositions. Enfin, elle demande au gouvernement de continuer à fournir de statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.

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