National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Interdiction de la discrimination. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait pris note de l’interdiction générale de la discrimination inscrite à l’article 12 du Code du travail de 1997, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les plaintes dont le Département des conflits du travail a été saisi, qui ont trait à des discriminations fondées sur des critères autres que ceux énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prend également note des indications concernant les activités de l’inspection du travail, qui n’ont pas révélé de cas de discrimination. Elle note que le gouvernement indique cependant qu’il reste attentif à cette question et que des séminaires tripartites sur les conditions de travail et la non-discrimination seront organisés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats des séminaires tripartites sur la non-discrimination, ainsi que sur toute autre activité tendant à améliorer les capacités de l’inspection du travail de déceler et traiter des cas de discrimination au travail. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur toutes affaires traitées par le Département des conflits du travail, le Conseil d’arbitrage, l’inspection du travail ou les tribunaux en matière de discrimination dans l’emploi.
Champ d’application de la convention. S’agissant des différentes catégories de travailleurs non couvertes par le Code du travail, la commission note que le gouvernement déclare que ces catégories sont couvertes par des lois et des règlements distincts, qui contiennent des dispositions contre la discrimination à l’égard des salariés. Le gouvernement se réfère également aux lois sur le service militaire, dont il n’a pas été communiqué copie. La commission note que la loi sur le statut commun de la fonction publique ne comporte pas de disposition spécifique contre la discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail sont protégées dans la pratique contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention. Elle le prie de communiquer copie de la loi sur le service militaire ainsi que de tout autre règlement ou loi s’appliquant aux magistrats, au personnel de la police, aux salariés des transports aériens et maritimes et aux travailleurs domestiques.
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 172 du Code du travail de 1997, toutes les formes de violence sexuelle (harcèlement sexuel) sont strictement interdites. Elle note que le gouvernement indique que des femmes ont été recrutées dans les services de sécurité pour effectuer des fouilles chez les salariées. Elle prend également note des activités axées sur le renforcement des droits des promoteurs de bière, notamment sur la protection de ces personnes contre la discrimination et, en particulier, de la création de l’Association des vendeurs de bière du Cambodge qui a pour objectif l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des femmes qui font la promotion de la bière à travers l’élaboration d’un code de conduite. La commission note en outre que le gouvernement déclare que le harcèlement sexuel n’est pas inclus dans le mandat des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les initiatives de renforcement des droits des femmes assurant la promotion de la bière abordent spécifiquement le problème du harcèlement sexuel au travail. Considérant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de prendre d’autres mesures, à travers notamment une sensibilisation des travailleurs et des employeurs, contre le harcèlement sexuel au travail. Notant qu’il incombe à l’inspection du travail de veiller au respect du Code du travail, la commission incite le gouvernement à inclure expressément dans les attributions de l’inspection du travail la lutte contre le harcèlement sexuel (art. 172).
Accès des femmes à l’emploi. La commission note que le gouvernement déclare que certaines offres d’emploi peuvent viser le recrutement exclusif d’hommes ou de femmes. Elle rappelle que les exceptions pouvant être admises au regard de l’article 1, paragraphe 2, de la convention doivent être fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, condition qui doit être interprétée de manière stricte, afin que la protection prévue par la convention ne soit pas battue en brèche par des dérogations injustifiées. La commission note, en outre, que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle s’emploie avec le ministère des Affaires féminines à élaborer des politiques et stratégies d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, et qu’un plan stratégique quinquennal de promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans le travail (2008‑2012) a été élaboré. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures concrètes ont été prises contre les pratiques constituant une discrimination fondée sur le sexe au stade du recrutement. La commission demande en outre que le gouvernement communique copie du Plan stratégique de promotion de l’égalité entre hommes et femmes (2008-2012) avec des indications sur sa mise en œuvre. Elle le prie de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes entre les différentes branches d’activité et professions, dans les secteurs public et privé.
Accès des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement sur la participation des hommes et des femmes aux différents niveaux de l’enseignement et de la formation professionnelle pour l’année 2005‑06. Ces chiffres font ressortir que les femmes ne représentaient que 22,9 pour cent et 33,2 pour cent, respectivement, des inscrits dans les établissements de niveau supérieur et intermédiaire, et seulement 23,2 pour cent des inscrits des cycles de formation technique et professionnelle de longue durée. Les femmes représentent 56,1 pour cent et 50 pour cent, respectivement, des participants aux cycles de formation technique et professionnelle de courte durée assurés par des ONG. Elles ne représentent que 37,4 pour cent des participants à la formation technique et professionnelle privée. La commission rappelle que l’accès à un large éventail de formations professionnelles revêt une importance déterminante dans l’instauration de l’égalité sur le marché du travail et constitue un facteur clé de l’accès effectif à un éventail de professions et d’emplois aussi large que possible. La commission prie le gouvernement d’expliquer la faiblesse des taux de participation des femmes dans les cycles de formation de longue durée proposés par les établissements de niveau supérieur et de niveau intermédiaire. Elle le prie d’indiquer les actions envisagées dans le cadre du Plan stratégique de promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans le travail (2008-2012) dans le but d’ouvrir davantage la participation des femmes à un éventail de formations professionnelles aussi large que possible, notamment sur les filières conduisant aux emplois et aux carrières offrant des possibilités de promotion.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale (peuples autochtones). La commission note que la loi foncière de 2001 reconnaît le droit des communautés autochtones à la propriété collective de leurs terres et leur garantit le droit d’enregistrement de leurs terres traditionnelles en tant que bien collectif. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) (CERD/C/KHM/8-13, 15 juin 2009, paragr. 69), un projet de politique concernant l’enregistrement des terres et les droits d’accès aux terres des communautés autochtones doit être soumis pour approbation au Conseil des ministres. Elle note cependant que, d’après les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC), la loi foncière de 2001 n’a pas été appliquée dans les faits et que, jusqu’à présent, aucune communauté autochtone n’a reçu de titre foncier (E/C.12/KHM/CO/1, 22 mai 2009, paragr. 16). Ce comité se déclare également préoccupé par le nombre croissant de concessions foncières d’exploitation, qui ont pour conséquence des déplacements de populations autochtones, et par les évictions forcées de ces populations sur une vaste échelle, sans aucune consultation des communautés concernées, avec une participation active des autorités de l’Etat dans cette expropriation. La commission rappelle que l’accès à la terre et aux ressources naturelles est indispensable aux peuples autochtones pour l’exercice de leurs activités traditionnelles. L’accès à la terre et aux ressources, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des critères prévus par la convention, est l’un des objectifs de toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris dans le domaine des activités traditionnelles (voir également l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, paragr. 90). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour garantir que les peuples autochtones puissent se livrer à leurs activités traditionnelles, notamment grâce à la protection de leurs droits sur leurs terres. Elle le prie également de faire rapport sur les progrès concernant l’application dans la pratique de la politique et de la législation ayant trait aux droits des peuples autochtones sur leurs terres.
Accès des membres des minorités ethniques à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les possibilités de formation professionnelle ouvertes aux membres des minorités ethniques et les modalités d’enregistrement dans ces communautés. La commission a également connaissance de l’adoption d’un plan stratégique (2006-2010) du ministère du Travail et de la Formation professionnelle qui prévoit des services spéciaux pour les catégories de personnes ayant des besoins particuliers, telles que les jeunes et les personnes handicapées, particulièrement au sein des minorités. Tout en prenant note de la formation sur l’enregistrement, la commission rappelle l’importance qui s’attache à l’offre d’une formation professionnelle ciblée aux membres des minorités ethniques, et elle le prie de fournir des informations, y compris statistiques, sur la participation de ces personnes à une telle formation, de même que sur toutes autres mesures prises pour l’amélioration de leurs compétences afin d’élargir leurs possibilités d’emplois et d’activités génératrices de revenus. Elle le prie également d’indiquer quels sont les services particuliers proposés aux membres des minorités ethniques dans le cadre du plan stratégique.
Articles 2 et 3. Application de la convention dans la pratique. Développement des capacités pour les questions de discrimination et d’égalité. Le gouvernement indique qu’une formation sur les droits des peuples autochtones et le développement a été dispensée auprès de quatre ministères. Une formation sur les conventions ratifiées, notamment sur celles qui concernent le travail forcé et le travail des enfants, a été proposée aux partenaires sociaux. La commission demande que le gouvernement prenne des orientations plus spécifiques pour le renforcement des capacités des organes et autorités chargés de l’application des dispositions constitutionnelles et législatives sur l’égalité et la non-discrimination, ainsi que des travailleurs, employeurs et de leurs organisations. Prière de fournir des informations sur toute formation sur les questions d’égalité dispensée à ces groupes ou envisagée.
Article 5. Mesures spéciales de promotion de l’égalité – fonction publique. La commission note que l’article 11(6) de la loi de 1994 portant statut de la fonction publique au Royaume du Cambodge prévoit que les candidats appartenant à des minorités ethniques, ceux qui sont originaires de régions éloignées, de même que les femmes, peuvent bénéficier de facilités et de mesures de priorité sur le plan du recrutement. Elle note que, dans ses observations finales (E/C.12/KHM/CO/1, paragr. 9(a)), le CDESC signale que des directives ont été émises par le secrétariat d’Etat à la fonction publique en 2008 pour enjoindre à tous les organismes gouvernementaux d’appliquer des mesures spéciales temporaires tendant à ce que les femmes représentent de 20 à 50 pour cent de toutes les nouvelles recrues. La commission prie le gouvernement de donner des informations, y compris des statistiques, sur l’application de l’article 11(6) de la loi portant statut de la fonction publique et des directives portant mesures spéciales temporaires de recrutement d’un plus grand nombre de femmes dans la fonction publique, et sur leur impact en termes de promotion de l’égalité à l’égard des membres des minorités ethniques et des femmes dans la fonction publique.