National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2003 de la loi sur la traite des personnes (interdiction) (la loi sur la traite). La commission note que, conformément à l’article 3(1) de la loi sur la traite, quiconque se livre à la traite de personnes, s’associe à autrui à cette fin, tente de le faire, aide autrui à le faire, organise la traite de personnes, ou ordonne à autrui de le faire, commet une infraction et est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de peines d’emprisonnement allant de un à cinq ans, ou d’une amende de 10 000 dollars. La commission note aussi que l’article 3(2) de la loi sur la traite dispose que le fait d’engager, de transporter, de loger ou de recevoir un enfant, de verser un paiement ou d’offrir des prestations pour obtenir le consentement d’une personne ayant la garde d’un enfant, à des fins d’exploitation, constitue une traite de personnes, que soit constaté ou non l’un quelconque des éléments de la définition de «traite de personnes». La commission note aussi que l’article 2 de la loi sur la traite définit un enfant comme étant une personne de moins de 18 ans, et que l’article 18 dispose que, au moment d’appliquer les dispositions de la loi, il devrait être tenu dûment compte des situations dans lesquelles les victimes de traite sont des enfants, de façon à garantir l’intérêt suprême de l’enfant et à prendre en considération la situation. La commission note que, dans ses observations finales du 21 mars 2005 (CRC/C/15/Add.252, paragr. 67), le Comité des droits de l’enfant se félicite de l’adoption de la loi sur la traite, ainsi que de la mise en place ultérieure d’une équipe spéciale chargée de mieux traduire dans les faits l’application de cette loi, mais qu’il reste préoccupé par la traite d’enfants et attire l’attention sur les facteurs de risque existants, parmi lesquels l’essor du tourisme au Belize. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 10 août 2007, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes craint que le Belize ne soit en train de devenir le pays de destination des femmes victimes du trafic venant d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua (CEDAW/C/BLZ/CO/4, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la loi sur la traite des personnes (interdiction) et de communiquer, en particulier, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, et les condamnations et sanctions infligées.
2. Esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 71 de la loi sur le travail, un enfant ou un adolescent ne peuvent être recrutés, mais qu’un adolescent ayant atteint l’âge de 16 ans peut être recruté de manière exceptionnelle avec l’autorisation du directeur du travail et le consentement de ses parents pour des travaux légers, sous certaines conditions. Aux termes de l’article 65 de la loi sur le travail, le terme «recruter» signifie le fait d’obtenir ou de fournir ou de tenter d’obtenir ou de fournir le travail de «personnes qui ne se sont pas proposées de manière spontanée», sur les lieux mêmes du travail ou auprès d’un bureau établi par le gouvernement ou par une organisation d’employeurs avec l’approbation du ministre, aux fins de recevoir les demandes d’emploi. La commission avait prié le gouvernement de préciser le sens de l’expression «les personnes qui ne se sont pas proposées de manière spontanée», et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 71 de la loi sur le travail concernant le recrutement possible d’un adolescent ayant atteint l’âge de 16 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’expression en question désigne les personnes qui n’offrent pas leurs services impulsivement mais qui le font après réflexion ou décision. La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles aucun jeune de moins de 16 ans n’a été recruté pendant la période à l’examen en vertu de l’article 71 de la loi sur le travail.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que l’article 47 du Code pénal concernant la prostitution ne couvrait que les cas dans lesquels l’enfant en question était de sexe féminin. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’interdiction de l’exploitation à l’article 3(2) de la loi sur la traite des personnes s’applique à toutes les personnes de moins de 18 ans. La commission note aussi que, dans cette loi, la définition de l’exploitation comprend le fait de soumettre une personne à la servitude, d’exploiter une personne en l’utilisant, directement ou non, comme prostituée, et de se livrer à une forme quelconque d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note aussi dans le rapport du gouvernement que le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales a été élaboré et sera soumis pour examen au cabinet. La commission constate que, dans ses observations finales du 21 mars 2005 (CRC/C/15/Add.252, paragr. 68), le Comité des droits de l’enfant note avec inquiétude que la législation applicable aux délits sexuels est discriminatoire, puisqu’elle ne confère pas aux garçons une égale protection de la loi contre les agressions et sévices sexuels (paragr. 68). En outre, la commission prend note des conclusions du rapport de l’OIT de 2006 sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, qui indique que tant des filles que des garçons sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales (p. 82). La commission espère que le projet de loi susmentionné interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans pour une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et de communiquer copie du projet de loi dès qu’il aura été adopté.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que le Code pénal n’établit pas de manière spécifique les délits relatifs à la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle avait noté cependant que l’article 152(2)(d) de la loi de 1998 sur les familles et les enfants habilite le ministre à édicter des règlements sur la pornographie mettant en scène des enfants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un règlement interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques a été adopté conformément à l’article 152(2)(d) de la loi sur les familles et les enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’aucun règlement de ce type n’a été adopté. De plus, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 21 mars 2005 (CRC/C/15/Add.252, paragr. 67), se dit préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la pédopornographie. De plus, la commission prend note des informations contenues dans le rapport de l’OIT sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, selon lequel des magistrats à Belize City ont fait état des cas d’enfants de moins de 18 ans utilisés à des fins de pornographie, mais aucune poursuite n’a été engagée, faute de preuve (p. 39). La commission espère que le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales prévoira des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Sous-commission nationale de lutte contre le travail des enfants s’est attaché les services d’un consultant qui a soumis un projet de politique nationale de lutte contre le travail des enfants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, ce projet constituera le cadre d’un projet de législation qui contiendra des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la politique nationale de lutte contre le travail des enfants, et sur la législation ultérieure visant à interdire et à éliminer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la politique nationale de lutte contre le travail des enfants dès qu’elle aura été adoptée.
Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail couvre les tâches effectuées en vertu d’un contrat de travail, et que l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, en se référant à la loi sur le travail et à la loi sur les tribunaux de district (procédure), semble aussi ne s’appliquer qu’aux tâches effectuées en vertu d’un contrat de travail. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants de moins de 18 ans qui ne sont pas liés par un contrat de travail, tels que les travailleurs indépendants, sont protégés contre les tâches qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé que le projet de politique nationale de lutte contre le travail des enfants constitue un cadre pour un projet législatif qui garantira la protection des enfants qui ne sont pas liés par un contrat de travail. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour interdire et éliminer l’emploi des enfants qui ne sont pas liés par un contrat de travail pour des types de travaux dangereux.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 2 décembre 2005, le Bureau sous-régional de l’OIT des Caraïbes, en collaboration avec le ministère du Travail et la Commission nationale sur les familles et les enfants, a accueilli un séminaire national sur le travail des enfants et les professions dangereuses, qui a réuni les principaux intéressés (gouvernement, organisations d’employeurs et de travailleurs et organisations non gouvernementales), et qui a aidé le gouvernement à identifier et déterminer les types de travail dangereux. La commission note que cette liste, qui figure dans le rapport du gouvernement, contient 15 types de travaux. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de liste de types de travaux dangereux.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la création de la Sous-commission nationale de lutte contre le travail des enfants, qui relève de la Commission nationale sur les familles et les enfants, afin de superviser les activités visant à supprimer effectivement le travail des enfants. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la sous-commission réunit des représentants du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’étude menée par l’OIT/IPEC/SIMPOC en 2003 pour déterminer l’étendue des pires formes de travail des enfants au Belize, des programmes d’action seraient élaborés et appliqués. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de tout programme d’action destiné à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en 2004 le Plan national d’action 2004-2015 pour les enfants et les adolescents au Belize a été adopté. Ce plan est un instrument complet qui orientera l’action visant à promouvoir le plein épanouissement des enfants et adolescents. Il établit des objectifs, stratégies et mesures dans six principaux domaines: santé, éducation, protection de l’enfance, famille, VIH/sida et culture. De plus, la commission note qu’il a été confié à une commission de supervision et d’évaluation, en tant que sous-commission de la Commission nationale sur les familles et les enfants, la responsabilité globale de superviser la mise en œuvre du plan. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités de supervision de la Sous-commission nationale de lutte contre le travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le plan national d’action pour les enfants et les adolescents a contribué à l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises ou envisagées afin de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en 2005-06 le programme pilote d’action de l’OIT/IPEC «Retrait et réadaptation des enfants qui travaillent dans deux communautés mayas du district de Toledo: village de San Antonio et zone de décharge publique» a été mis en œuvre par la Commission nationale sur les familles et les enfants. Au moyen de ce programme, 75 enfants ont été soustraits de la main-d’œuvre et placés dans des programmes éducatifs. De plus, il a permis de prévenir l’entrée dans la main-d’œuvre de 200 autres enfants des communautés voisines. Ces enfants ont reçu des uniformes, des livres et une aide pour faire leurs devoirs. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le Belize a participé en octobre 2007 au projet OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et d’adolescents au Belize, à la suite d’une étude de l’OIT/IPEC sur ce sujet. La commission note que ce projet visait à trouver d’autres solutions et à s’occuper des victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Il a été mis en œuvre par les services d’aide à l’enfance, en collaboration avec le ministère du Développement humain. La commission note que les services susmentionnés ont fourni une aide aux victimes (soins médicaux, paniers-repas, éducation) et aux parents des victimes en trouvant des possibilités d’emploi et d’activités créatrices de revenu. La commission note aussi que le projet s’est achevé en septembre 2008 et a permis d’identifier 30 victimes directes et 57 personnes en situation de risque. Enfin, la commission note que l’OIT/IPEC est sur le point d’élaborer un document intitulé «CARE MODEL: Child and Adolescent Victims of Commercial Sexual Exploitation», qui répond au besoin de coordonner la protection, les soins et l’aide en faveur des victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes du VIH/sida et orphelins en raison du VIH/sida. La commission avait noté précédemment que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), le Belize est confronté à une épidémie du VIH/sida en forte expansion. La commission avait pris note aussi des résultats d’une étude sur le commerce du sexe («Travail des enfants à Belize: rapport statistique»), qui indique que 30 pour cent des travailleurs sexuels sont âgés de 13 à 18 ans, et que les enfants engagés dans la prostitution risquent de contracter le VIH/sida et des maladies sexuellement transmissibles. La commission avait noté aussi que la Commission nationale sur le sida était chargée de la coordination, de la mise en œuvre et de la surveillance du plan national stratégique sur le VIH/sida, et que cette commission avait soumis une proposition de projet au Fonds mondial destiné à lutter contre le sida, la tuberculose et la malaria. La commission avait prié le gouvernement de l’informer sur les mesure envisagées ou prises, dans le cadre de la proposition soumise au Fonds mondial destiné à lutter contre le sida, la tuberculose et la malaria, pour s’occuper des enfants engagés dans la prostitution. La commission prend note de l’information, dans le rapport du gouvernement, selon laquelle un programme de cinq ans du Fonds mondial visant à renforcer les mesures multisectorielles du Belize de lutte contre le VIH/sida a commencé en novembre 2004, l’objectif étant de garantir que tous les citoyens du Belize bénéficient d’un programme durable et multisectoriel pour prévenir, juguler et contrecarrer le VIH/sida. La commission note aussi que l’un des quatre objectifs du programme est de diminuer la vulnérabilité à l’infection par le VIH des femmes et des jeunes, en particulier les filles. La commission note aussi que ce programme comporte de multiples activités – entre autres, campagnes d’information visant l’ensemble de la population et les groupes à risques élevés, traitement à l’échelle nationale des maladies sexuellement transmissibles, informations sur le VIH/sida aux enfants fréquentant l’école primaire, formation d’éducateurs étudiants du secondaire et création d’espaces pour la jeunesse afin d’assurer des services consultatifs gratuits et de distribuer des préservatifs, entre autres services. Enfin, la commission prend note des informations fournies dans le rapport de janvier 2008 du gouvernement à la session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida, à savoir que l’UNICEF, en collaboration avec des organisations communautaires, a aidé activement des orphelins et enfants vulnérables touchés ou infectés par le VIH/sida. Il s’agit entre autres d’une aide d’urgence – alimentation, uniformes, livres, droits de scolarité, services d’assainissement, vitamines et médicaments – à 106 familles et 206 enfants.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des détails supplémentaires au sujet des cas relevés par les fonctionnaires autorisés concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et des mesures prises dans ces cas, par exemple le nombre de poursuites engagées et les sanctions appliquées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période couverte dans leur rapport, les fonctionnaires du travail n’ont pas identifié pendant leur inspection de cas de pires formes de travail des enfants, et qu’aucune poursuite n’a été engagée.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’information figurant dans l’enquête «Travail des enfants au Belize: étude qualitative» selon laquelle des enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, y compris des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, le travail dans les rues, le travail domestique et la prostitution/tourisme sexuel. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour traiter la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, la convention est appliquée par le biais des programmes pilotes susmentionnés, et de la formation dispensée aux fonctionnaires du département du travail en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prend note du rapport «Analyse approfondie du travail des enfants et de l’éducation au Belize», qui figure dans le rapport du gouvernement et qui indique que 5 061 enfants âgés de 5 à 17 ans sont victimes de travail forcé, et que 36,6 pour cent d’entre eux (1 853) ne fréquentent pas l’école de quelque façon que ce soit. Le rapport indique aussi que 33,7 pour cent des enfants de 15 à 17 ans qui travaillent n’ont pas reçu d’instruction scolaire. La commission note que, dans ses observations finales du 21 mars 2005 (CRC/C/15/Add.252, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant avait regretté qu’il n’y ait pas assez de données sur le travail des enfants dans le pays. Le comité s’était dit aussi préoccupé par le taux élevé d’enfants qui travaillent au Belize, en particulier par le nombre élevé des enfants qui travaillent dans les campagnes, et par les conséquences négatives qui découlent de l’exploitation du travail des enfants, notamment les abandons scolaires et les effets négatifs sur la santé des travaux nocifs et dangereux. Enfin, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par les cas de «tontons gâteaux», hommes qui auraient des liaisons avec des petites filles et leur distribueraient en contrepartie ainsi qu’à leurs familles des avantages pécuniaires et matériels (paragr. 68). La commission se dit préoccupée par la situation décrite ci-dessus et recommande fortement au gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir dans la pratique la protection des jeunes de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants, en particulier l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et les travaux dangereux. La commission se dit aussi préoccupée par le manque de données disponibles. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité de données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent au Belize. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques montrant l’ampleur des pires formes de travail des enfants, y compris par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.