National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2008, comportant les réponses à sa demande directe de 2007, et des observations formulées par la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC). La commission prend note aussi de la réponse du gouvernement de novembre 2008 aux observations susmentionnées.
1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les politiques destinées à lutter contre la pauvreté sont devenues la principale priorité économique et qu’un tiers du budget de 2008 a été alloué aux activités de protection sociale. En réponse à l’observation de la GTUC, le gouvernement maintient que les réformes menées depuis 2005, telles que le «Développement des données sur les familles pauvres», ont permis de mieux assurer des prestations à la partie la plus vulnérable de la population. Les prestations accordées comprennent des prestations générales en espèces, d’autres services tels que l’assurance médicale, les prestations en espèces pour grossesse et les bons d’électricité et de gaz. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention afin de lui permettre d’avoir une vue d’ensemble de la manière dont «l’amélioration des niveaux de vie» a été considérée comme l’objectif principal des programmes du gouvernement pour réduire la pauvreté et assurer le développement économique (article 2). A cet égard, la commission demande au gouvernement de transmettre en particulier des informations sur les mesures prises pour assurer aux producteurs indépendants et aux salariés des conditions de vie qui leur permettent d’améliorer leur niveau de vie par leurs propres efforts et qui garantissent le maintien d’un niveau de vie minimum déterminé (article 5).
2. Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les droits des migrants, qui sont assimilés aux étrangers en général, sont sauvegardés dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la législation du travail garantissant des droits égaux aussi bien aux résidents qu’aux non-résidents en matière d’emploi, de création et de fonctionnement d’entreprises, de propriété et de circulation du capital. La GTUC constate qu’aucun programme visant spécifiquement les migrants n’a été adopté. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les modalités et conditions de travail des travailleurs migrants à l’intérieur du territoire national et à l’étranger prennent en considération leurs besoins familiaux et l’accroissement du coût de la vie (articles 6 à 9).
3. Partie IV. Salaires minima et salaires dûment payés. Le gouvernement indique que le salaire minimum dans le secteur public est régi par décret présidentiel et équivaut à 135 lari géorgiens (GEL). Le salaire minimum dans le secteur privé, qui, conformément au Code du travail, est soumis à des négociations entre employeurs et travailleurs, est de 20 GEL mais il est plus élevé dans la pratique et s’élève à 320 GEL en 2007. Le gouvernement indique par ailleurs que toutes les lois sont publiées afin de permettre une transparence totale et qu’il est possible de recourir devant la justice. La GTUC constate qu’il n’existe aucun programme visant l’amélioration des salaires minima fixés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que les employeurs et les travailleurs concernés soient informés des taux du salaire minimum en vigueur et pour empêcher que les salaires effectivement versés ne soient inférieurs aux taux minima applicables (article 10, paragraphe 3).
4. En ce qui concerne la nécessité que les salaires soient dûment payés, le gouvernement indique que les travailleurs du secteur public reçoivent leurs salaires à temps. Pour ce qui est des travailleurs du secteur privé, l’article 31 du Code du travail prévoit que la forme de la rémunération du travail sera définie sur la base d’un contrat de travail. Le gouvernement indique également que cette disposition prévoit une pénalité dans le cas où l’employeur ne paie pas de salaire aux travailleurs une fois par mois. Suite à sa demande antérieure, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le paiement régulier de tous les salaires, l’établissement par les employeurs de registres indiquant les paiements de salaires, la délivrance aux travailleurs d’attestations au sujet du paiement de leurs salaires ainsi que d’autres mesures appropriées pour faciliter le contrôle nécessaire, conformément à l’article 11, paragraphe 1. Par ailleurs, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le paiement direct des salaires aux travailleurs en monnaie ayant cours légal, conformément à l’article 11, paragraphe 2. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire le remplacement partiel ou total, par de l’alcool ou des boissons alcoolisées, des salaires dus, conformément à l’article 11, paragraphe 4.
5. Article 12. Les avances sur les salaires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que les avances sur les salaires sont soumises à une limite de 50 pour cent. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des avances peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi. La commission rappelle à nouveau que toute avance faite en plus du montant fixé par l’autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus au travailleur à une date ultérieure (article 12, paragraphe 3).
6. Article 13. Protection contre l’usure. La commission prend note du programme public «Crédit bon marché» lancé en 2008, dans le cadre duquel les entreprises du secteur privé et les personnes physiques reçoivent des crédits à de faibles taux d’intérêt.