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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C081

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Contenu des rapports au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sur l’évolution de l’application de la convention. La commission note que le gouvernement continue de fournir des informations au sujet de la législation applicable, de l’organisation et du fonctionnement de l’inspection du travail, ainsi que des méthodes de travail suivies qui ont déjà été communiquées dans ses précédents rapports. Elle lui rappelle que les rapports subséquents au premier rapport devraient porter, comme prévu par le formulaire de rapport de la convention, sur les nouvelles mesures législatives ou autres affectant son application; les réponses au formulaire de rapport sur l’application pratique de la convention dont le contenu change pour chaque période couverte (statistiques, résultats d’inspections, décisions judiciaires ou administratives), sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations, ainsi que des réponses à tout commentaire des organes de contrôle de l’OIT. Il s’agit d’informations dont le caractère récent fait ressortir l’évolution de l’application de la convention et destinées à permettre à la commission de suivre de manière plus aisée les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées. Elle invite en conséquence le gouvernement à tenir compte de ces directives et à communiquer à l’avenir les informations utiles à cette fin.

Articles 10 et 16 de la convention. Mesures visant à assurer l’adéquation du nombre d’inspecteurs en exercice au regard du nombre d’établissements assujettis à leur contrôle. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur la question, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les explications demandées au sujet de la chute substantielle du nombre d’inspecteurs de tous les grades au cours des dernières années. Elle note une nouvelle fois que leur effectif a encore subi une réduction au cours de la période couverte par le rapport. En effet, il est passé, tous grades confondus, de 946 à 900; celui des inspecteurs opérationnels sur le terrain de 724 à 697; et celui des cadres supérieurs d’encadrement, de coordination et de synthèse de 222 à 203. Seul le personnel administratif a été renforcé, passant de 717 à 760 agents.

Suivant l’article 3 de la loi no 90-03 du 6 février 1990, l’inspection du travail s’exerce dans tous les lieux de travail où sont occupés des travailleurs salariés ou apprentis de l’un ou l’autre sexe, à l’exclusion des personnels soumis au statut de la fonction militaire et les établissements dans lesquels les nécessités de défense ou de sécurité nationale interdisent l’introduction de personnes étrangères. Dans son commentaire antérieur au sujet du sens de l’expression «établissements assujettis à l’inspection du travail», la commission précisait qu’il s’agissait, au sens de la convention, des établissements industriels et commerciaux définis comme ceux pour lesquels les inspecteurs sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (articles 2, paragraphe 1, et 23) et soulignait l’importance du rapport entre le nombre d’établissements assujettis et le nombre d’établissements visités comme indicateur du niveau de couverture des besoins et de l’adéquation ou de l’inadéquation du nombre d’inspecteurs du travail déployés sur le territoire. Elle constate que, en dépit de la clarté de la disposition susvisée de la loi no 90-03 quant à la détermination des entités composant son champ de compétence, les tableaux statistiques communiqués au BIT courant 2007 ne semblent nullement refléter la réalité de celui-ci, le nombre de 179 000 indiqué pour 2006 paraissant en effet a priori manifestement inférieur à celui de l’ensemble des lieux de travail visés par l’article 3 de la loi no 90-03 et en contradiction avec l’estimation par l’Agence nationale de développement et de l’investissement (ANDI) du nombre d’«entreprises» à 320 000 en 2007 – une entreprise pouvant être constituée de plusieurs établissements ou lieux de travail.

Tout en notant les progrès réalisés par le gouvernement et par l’autorité centrale d’inspection dans l’établissement de statistiques du travail, la commission voudrait néanmoins insister sur l’importance de disposer de données les plus proches possibles de la réalité sur le nombre d’établissements assujettis, en se basant sur les critères définis par l’article 3 de la loi no 90-03. En leur absence, elle demeure dans l’impossibilité d’apprécier le niveau de couverture de l’inspection du travail ou du niveau d’adéquation du nombre d’inspecteurs. En outre, au plan national, pour la même raison, les autorités compétentes ne peuvent non plus fonder les mesures budgétaires et organisationnelles nécessaires pour l’amélioration des performances de l’inspection du travail au regard de ses objectifs.

S’agissant du nombre de travailleurs occupés dans les établissements assujettis, la commission relève que les tableaux statistiques susmentionnés indiquent, pour l’année 2006, une population de 1 948 910 personnes. Or des informations fournies par le gouvernement au BIT en 2007 dans le cadre d’un projet de mise en commun des pratiques de l’inspection du travail, faisaient état d’une population active occupée de 8,1 millions de personnes. Le chiffre de 1 948 910 susmentionné ne semble pas, au regard de cette donnée, représenter la totalité des travailleurs couverts par l’inspection du travail en vertu de l’article 3 de la loi no 90-03. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que, à la lumière des précisions ci-dessus, des mesures soient prises par l’autorité centrale d’inspection du travail pour que des données fiables, fondées sur des critères précis, sur les établissements assujettis à l’inspection du travail et sur les travailleurs qui y sont occupés, figurent dans les prochains rapports d’activité de l’Inspection générale du travail (IGT). Elle espère qu’il fournira dans son prochain rapport les raisons de la diminution du personnel d’inspection au cours des dernières années, et des informations sur les mesures prises ou envisagées, le cas échéant, pour le renforcer.

Articles 8 et 21 b), c), d), e), f) et g) de la convention et paragraphe 9 de la recommandation no 81. Niveau de détail des informations utiles sur les activités de contrôle de l’inspection du travail et sur leurs résultats. La commission note dans le rapport d’activité semestriel de juin 2008, que les actes dressés par les inspecteurs du travail ont visé en majorité le secteur des services et du bâtiment. Elle relève toutefois que le rapport indique le nombre de visites d’inspections, mais pas le nombre ni la catégorie des établissements visités. De même, le rapport ne distingue pas les infractions constatées et les sanctions infligées à leurs auteurs par rapport aux dispositions légales auxquelles elles se rapportent. Elle note toutefois, selon d’autres sources d’information disponibles au BIT, qu’à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du regroupement national de l’encadrement de l’inspection du travail, l’IGT a pu livrer des statistiques de ses activités et de leurs résultats indiquant distinctement, pour certains sujets de contrôle, le nombre d’organismes contrôlés et le nombre de visites effectuées. Elle a également fourni des chiffres relatifs à des infractions concernant certaines dispositions du Code du travail et précisé que 28 pour cent des 28 325 procès-verbaux d’infraction ont été suivis d’une décision de justice contre 20 pour cent en 2006. L’IGT semble donc disposer d’un outil statistique suffisamment performant pour lui permettre d’inclure progressivement dans son rapport annuel d’activité les informations détaillées requises par les alinéas susvisés de l’article 21, avec le niveau de précision préconisé par le paragraphe 9 de la recommandation no 81. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur ce que recouvre l’expression «les entreprises de service», dont les rapports d’activité de 2007 et 2008 indiquent qu’elles ont fait l’objet de près de trois fois plus de visites d’inspection que les établissements industriels et du double de celles effectuées dans le bâtiment.

Elle le prie de veiller à ce que, à la faveur des progrès réalisés dans la maîtrise des outils informatiques disponibles, des données statistiques aussi détaillées que possible sur chacune des questions visées par l’article 21 de la convention sur les activités d’inspection et leurs résultats soient incluses dans le rapport annuel de l’Inspection générale du travail et que ce rapport soit communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20. Elle espère que la répartition par sexe du personnel d’inspection sera également fournie ainsi que des informations sur les tâches spécifiques qui pourraient avoir été confiées aux inspectrices.

Se référant à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes décisions judiciaires disponibles rendues pour faire suite à des procès-verbaux d’infraction de l’inspection du travail et d’indiquer les mesures pratiques prises ou envisagées pour développer une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Se référant à cet égard à l’indication par le gouvernement dans son rapport de 2004 sous le Point IV du formulaire de rapport, selon laquelle les tribunaux n’avaient rendu aucune décision judiciaire concernant la mise en œuvre des dispositions de cette convention, la commission note l’information susmentionnée au sujet de la disponibilité de données sur la proportion de procès-verbaux d’inspection qui ont donné lieu à des décisions de justice.

Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Des informations disponibles au BIT font état d’activités d’inspection ciblant les infractions à la législation sur l’emploi, telles que le travail dissimulé, l’emploi illégal de travailleurs étrangers, le défaut de souscription aux formalités relatives au placement, etc. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur la manière dont il est assuré que le volume de ces activités d’inspection n’entraîne pas, au vu de la prolifération des entreprises et établissements industriels et commerciaux résultant de la libéralisation de l’économie, une réduction du volume des activités de contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle le prie de préciser les suites généralement données aux procès-verbaux de constat d’infraction dans ces domaines à l’encontre de l’employeur, d’une part, et des travailleurs concernés, d’autre part.

Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte pris en application des articles 68 et 69 de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Elle lui saurait gré de communiquer également des informations sur la manière dont les cas de maladie professionnelle parviennent à la connaissance des inspecteurs du travail et sur le rôle de ces derniers dans l’utilisation du fonds de prévention dont la constitution a été prévue par l’article 74 de la loi précitée, afin de prévenir les risques de survenue de nouveaux cas.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en vertu de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, concernant les activités d’inspection et leurs résultats en 2006 et 2007 dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants. Elle note que le processus de révision du Code du travail permettra d’inclure des dispositions en vue du renforcement du dispositif pertinent. Se référant à son observation générale de 1999, elle espère que le rapport annuel d’activité publié par l’Inspection générale du travail contiendront à l’avenir des informations sur leurs actions dans ce domaine et que les partenaires sociaux, les autres organes et institutions publics ou privés concernés par ce phénomène ou qui en sont chargés pourront développer des actions ou faire des propositions en vue de son éradication dans les établissements industriels et commerciaux visés par cette convention.

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