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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2018

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté les commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Confédération syndicale du Congo (CSC) concernant les difficultés d’application, dans certaines entreprises dont l’OFIDA (Office des douanes et accises), des dispositions de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004 qui prévoient les moyens mis à la disposition des représentants des travailleurs pour leur permettre d’accomplir leurs fonctions et les types de représentants des travailleurs ayant droit à la protection et aux facilités visées par la convention. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.

En outre, la commission avait noté que, dans leurs commentaires, la CMT et la CSC s’estiment satisfaites des dispositions du Code du travail sur la représentation des travailleurs dans l’entreprise mais que, dans la pratique, les représentants des travailleurs ne bénéficient pas d’une protection efficace telle que visée par l’article 1 de la convention, certains d’entre eux ayant fait l’objet de licenciement ou de rétrogradation. La commission demande à nouveau au gouvernement de répondre à ces commentaires de la CMT et de la CSC.

La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code du travail concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et, notamment, sur le nombre de cas où des actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi et au moment du licenciement ont été constatés et sanctionnés.

La commission demande également au gouvernement de répondre aux autres questions soulevées sur l’application de la convention (voir demande directe 2004, 75e session).

La commission prie également le gouvernement de lui fournir une copie de l’arrêté ministériel no 36/95 du 21 juin 1965 concernant les modalités de licenciement ou de mutation des délégués syndicaux.

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