National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. La commission prend note du rapport détaillé fourni par le gouvernement en septembre 2007 qui rappelle que l’article 12 du Code du travail prévoit qu’il est interdit d’exiger d’un demandeur d’emploi une rémunération en contrepartie d’un emploi, quelle que soit sa nature, qu’on lui aura procuré ou dont on lui aura facilité l’accès. La commission prend note également de la décision no 77 de 2002 du secrétariat du Comité populaire général, annexée au rapport du gouvernement, concernant certaines dispositions relatives au placement des chômeurs. L’article 4 de la décision susmentionnée prévoit que les sociétés et associations concernées sont autorisées à inscrire les demandeurs d’emploi et à fournir aux travailleurs nationaux et immigrés des emplois en contrepartie d’une rémunération. Le gouvernement indique aussi que les travailleurs nationaux n’ont pas recours à de telles sociétés parce qu’il existe des bureaux de l’emploi relevant du Comité populaire général de la main-d’œuvre qui sont gratuits. La commission rappelle que les Membres qui ratifient la convention no 96 et qui, comme la Jamahiriya arabe libyenne, acceptent la Partie II de la convention s’engagent à supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. Elle rappelle que la Jamahiriya arabe libyenne a ratifié la convention no 96 le 20 juin 1962 et se trouve donc dans l’obligation de supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission attire en conséquence l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions relatives aux bureaux de placement privés prévues dans la décision no 77 de 2002 ne donnent pas effet aux obligations mentionnées dans les parties de la convention no 96 qui ont été acceptées par la Jamahiriya arabe libyenne.
Révision de la convention no 96 et protection des travailleurs migrants. La commission rappelle qu’en mars 2006 un Cadre multilatéral sur les migrations de main-d’œuvre a été publié par le BIT et comprend des principes et lignes directeurs non contraignants pour une approche des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits. Le cadre en question prévoit en particulier la délivrance de licences aux services de placement destinés aux travailleurs migrants et le contrôle de ces services conformément à la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à la recommandation no 188 qui la complète. La convention no 181 reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, nov. 1998). La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations en consultation avec les partenaires sociaux sur tous développements qui seraient de nature à assurer pleinement l’application des normes internationales du travail pertinentes en matière de placement et de recrutement des travailleurs à l’étranger (article 5, paragraphe 2 d), de la convention).