National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, et lui demande de communiquer, dans son prochain rapport, d’autres informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Définitions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition de l’expression «enfant à charge» aux fins de l’application de la convention, notamment sur les critères spécifiques comme l’âge, le lien juridique de l’enfant à charge avec le travailleur, le domicile ou les autres éléments dont il est tenu compte pour déterminer le concept de dépendance. De même, elle prie le gouvernement de donner des informations sur la définition de l’expression «autres membres de sa famille directe».
Article 3. Politique nationale. La commission prend note des dispositions législatives dont le but est de faire reconnaître la fonction sociale et biologique de la femme et de garantir, d’une part, la protection de la santé des futures mères et de leurs enfants et, d’autre part, la protection de la femme contre la discrimination fondée sur son rôle maternel, entre autres les congés de maternité, de maladie ou les congés dus à des complications pendant l’accouchement, les congés pour allaitement et autre protection des conditions d’emploi et d’organisation du temps de travail. La commission rappelle au gouvernement l’importance d’adopter des mesures pour donner effet à la convention et garantir que les responsabilités familiales n’entravent pas la possibilité ni pour les hommes ni pour les femmes de se préparer à exercer une activité économique, de l’exercer effectivement, d’y participer et d’évoluer dans cette activité.
Dans ce contexte, la commission note que le troisième plan national d’égalité de chances entre hommes et femmes (2008-2017) prévoit la révision de la législation et la formulation de propositions favorisant l’exercice des droits et responsabilités partagés entre mères et pères dans le cadre familial. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la révision de la législation et la formulation de propositions visant à permettre aux personnes des deux sexes, ayant des responsabilités familiales et qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, de pouvoir concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
La commission note également que le rapport ne contient pas d’information sur l’application des dispositions de la convention concernant les autres membres de la famille directe nécessitant manifestement une prise en charge ou un soutien qui ne figurent pas dans le plan national. Prière de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour les personnes ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de la famille directe, nécessitant manifestement une prise en charge ou un soutien.
Secteur public. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il existe une certaine souplesse dans le service public concernant les autorisations d’absence et les congés des fonctionnaires ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les congés accordés pour responsabilités familiales, tant pour les enfants à charge que pour d’autres membres de la famille, auxquels ont droit les fonctionnaires et sur les autres mesures actuellement mises en œuvre pour permettre aux fonctionnaires ayant des responsabilités familiales de concilier vie professionnelle et vie privée, notamment le congé de paternité en tant que droit constitutionnel prévu par l’article 89 de la Constitution.
Article 4. Conditions d’emploi. La commission se réfère au chapitre IV de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et aux paragraphes 128 à 191 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales concernant l’adoption de mesures tenant compte des besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne les conditions d’emploi et de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 5. Services et mesures d’aide à l’enfance. La commission note que le paragraphe 2 de l’article 134 du Code du travail établit que «les établissements industriels ou commerciaux dans lesquels travaillent plus de 50 travailleurs de l’un ou l’autre sexe ont l’obligation d’aménager des salles ou des crèches pour enfants de moins de 2 ans, dans lesquelles ces derniers seront gardés pendant le temps de travail de leur père ou de leur mère». La commission note également que le plan national prévoit la mise en œuvre de services de soutien, comme des garderies de bonne qualité fonctionnant avec souplesse et accessibles, tenant compte des besoins des travailleurs des deux sexes, ainsi que la promotion d’initiatives tendant à concilier vie professionnelle et vie privée pour les hommes comme pour les femmes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures actuellement prises pour encourager l’élaboration de plans pour mettre systématiquement en place des services et des moyens d’aide à l’enfance et d’aide familiale. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des services communautaires d’aide à l’enfance et d’aide familiale.
Article 6. Informations et éducation. Le gouvernement indique dans son rapport que des informations sur la convention sont actuellement largement diffusées et que des efforts de sensibilisation concernant la portée, l’incidence et les avantages de son application sont actuellement déployés, notamment par la Commission nationale pour l’égalité de chances (CTIO). La commission note que le plan national a notamment pour objectif la réalisation de campagnes publiques de communication qui présenteront une image équilibrée des rôles de l’homme et de la femme dans la société et encourageront davantage de flexibilité dans les rôles des hommes et des femmes dans les sphères publique et privée, ainsi qu’un partage équitable des tâches ménagères du foyer et des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés vers un meilleur partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, et vers la prise de conscience de la société dans ce domaine pour permettre à toute personne ayant des responsabilités familiales d’assumer ces responsabilités et de participer pleinement à la vie active.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’il existe différents instituts de formation professionnelle, proposant des horaires adaptés aux responsabilités familiales, à savoir le Service national de promotion professionnelle (SNPP) et l’Institut privé de formation. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les programmes mis au point pour répondre aux difficultés rencontrées par les travailleurs ayant des responsabilités familiales pour acquérir ou perfectionner les qualifications dont ils ont besoin pour obtenir un emploi. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que le personnel des services d’orientation, de conseils et d’information professionnels, ainsi que le personnel des services de placement, reçoivent une formation appropriée sur les aspects liés à l’élimination de la discrimination, afin d’être à même de jouer pleinement leur rôle à l’égard des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 9. Conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les progrès réalisés dans le domaine des responsabilités familiales au moyen de la négociation collective, notamment sur la reconnaissance du droit au congé parental en cas d’adoption, aux congés spéciaux pour maladie ou garde d’enfants, aux congés pour la garde d’autres membres de la famille ou sur la promotion d’une durée de congé plus souple.
Article 10. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué son intention d’appliquer progressivement la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande également au gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, des données statistiques ventilées par sexe relatives au nombre des travailleurs salariés et des travailleurs étant à la recherche d’un emploi ayant des responsabilités familiales.