National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle a également pris note des informations complémentaires reçues en octobre 2004. Elle demande au gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en incluant, par exemple, statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Partie V du formulaire de rapport). Prière également de fournir un complément d’informations sur les points suivants.
2. Article 4 de la convention. La commission note que la législation nationale visant à garantir l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général est en cours d’adoption. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de ce projet de loi et de toute autre mesure positive spéciale prise en vue de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs.
3. Article 5. La commission note que le Conseil supérieur des personnes handicapées, composé de représentants d’associations de personnes handicapées, d’associations pour personnes handicapées ainsi que de représentant de l’Etat, assiste et conseille le ministre en charge de la politique relative aux personnes handicapées. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont consultées sur la mise en œuvre de la politique pour personnes handicapées et sur l’adoption de mesures visant à promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées en charge de la réadaptation professionnelle.
4. Article 9. Prière de préciser les mesures garantissant que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle est mis à la disposition des personnes handicapées.