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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - France (Ratification: 1971)

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Observation
  1. 2010
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  3. 2003
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  5. 1997
  6. 1995

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et la législation jointe, indiquant que la France a terminé sa réforme de l’organisation de la radioprotection par l’adoption de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, qui crée une nouvelle autorité administrative indépendante appelée Autorité de sûreté nucléaire (ASN). La commission note que l’ASN peut prendre des décisions afin de compléter les modalités techniques d’application des dispositions du Code du travail en matière de radioprotection, et que ces décisions sont soumises à l’approbation des ministres du Travail et de l’Agriculture. La commission note en outre que l’ASN a rendu le 4 février 2010 la décision no 2010-DC-175, laquelle a été approuvée par l’arrêté du 21 mai 2010 et qui précise les modalités techniques et la fréquence des inspections requises par le Code du travail et le Code de la santé publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises en ce qui concerne la convention.

Article 14 de la convention. Autre emploi ou autres mesures proposées afin de maintenir le revenu lorsque l’affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes est médicalement déconseillée. La commission note la brève réponse fournie par le gouvernement indiquant que des mesures sont prises au niveau national afin d’assurer la pleine application des règles de protection des travailleurs dans les entreprises utilisant des rayonnements ionisants, autres que les sources naturelles. Cette information répond en particulier aux observations formulées par la commission en ce qui concerne les mesures appropriées pour assurer l’application de cet article de la convention. La commission rappelle que l’article R.231-96 du décret du 31 mars 2003 prévoit que, «pendant la période où la dose reçue demeure supérieure aux valeurs limites fixées aux articles R.231-76 ou R.231-77, le travailleur bénéficie des mesures applicables aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévues aux articles R.231-100 et R.231-102. Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l’exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d’urgence radiologique.» La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les mesures proposées pour assurer aux travailleurs un autre emploi ou d’autres moyens pour maintenir leur revenu, et souhaite donc à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 sur la convention qui indique que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. A la lumière de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour veiller à ce que tous les moyens soient mis en œuvre pour fournir à ces travailleurs un autre emploi convenable ou pour leur offrir d’autres moyens de maintenir leur revenu, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Points III à V du formulaire de rapport. Application pratique. Services d’inspection et décisions judiciaires. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la campagne 2010 de contrôle national sur l’application du système de réglementation dans les entreprises utilisant des rayonnements ionisants, autres que les sources naturelles. La commission note en outre l’information qui indique que l’analyse de cette campagne, au cours de laquelle environ 2 000 entreprises ont été inspectées, permettra une évaluation du niveau d’application de la réglementation applicable à ce secteur et l’identification des lacunes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique.

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