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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Géorgie (Ratification: 1996)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) du 13 septembre 2010.

Article 2, paragraphe 1, de la convention et Point V du formulaire de rapport. 1. Age minimum d’admission à l’emploi et application pratique de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté les commentaires de la GTUC selon lesquels, d’après les estimations de l’UNICEF, 30 pour cent des enfants âgés de 5 à 15 ans travaillent en Géorgie, et que des cas d’enfants âgés de 7 à 12 ans ont été signalés travaillant dans les rues de Tbilissi, sur les marchés, transportant des charges et vendant des marchandises dans les rames de métro, dans les gares, etc. De plus, selon les informations fournies par le Syndicat des travailleurs agricoles, la GTUC avait allégué que le travail des enfants est largement répandu dans le secteur agricole à la période des récoltes, et ce dans plusieurs régions de Géorgie.

La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les allégations de la GTUC se fondaient sur des sources non vérifiées et que l’UNICEF se proposait de réaliser une étude sur les enfants des rues qui contribuerait à évaluer la situation réelle du pays en matière de travail des enfants. Notant les estimations statistiques de l’enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS) réalisée par l’UNICEF en 2005, qui indiquaient une chute importante de la proportion d’enfants au travail – de 30 pour cent en 1999 à 18 pour cent en 2005 –, la commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que plus aucun enfant âgé de moins de 15 ans ne travaille dans aucun secteur d’activité économique. Elle a également prié le gouvernement de fournir des données statistiques récentes sur l’emploi des enfants et des jeunes, en particulier des enfants qui travaillent dans les rues et dans le secteur agricole.

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’éducation est une de ses priorités et qu’il a pris une série de mesures visant à renforcer le système éducatif et le taux de scolarisation des enfants. En 2008, les dépenses consacrées à l’enseignement général ont doublé par rapport à celles de 2004 et, en 2009, elles ont augmenté de 23,1 pour cent et de 20,9 pour cent pour ce qui est de l’enseignement primaire. Les principaux programmes publics du secteur de l’éducation portent sur la rénovation et la réhabilitation des infrastructures. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2009, dans le cadre du «Programme de réhabilitation des écoles publiques», plus de 300 écoles publiques ont été rénovées. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle, afin de rendre accessible l’enseignement primaire aux enfants des familles vivant sous le seuil de pauvreté, le gouvernement a mis en place un «Programme d’aide de l’Etat pour les écoliers de première année issus de familles vivant en dessous du seuil de pauvreté». Par ce programme, une aide non renouvelable destinée à couvrir les frais de scolarité a été fournie aux enfants de familles pauvres en 2009-10.

La commission note que, d’après les statistiques de l’UNICEF sur l’éducation en Géorgie, le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire était de 100 pour cent pour les garçons et 98 pour cent pour les filles en 2008. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques récentes sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier des enfants travaillant dans les rues et dans le secteur agricole.

2. Champ d’application. La commission a noté précédemment que, selon l’indication du gouvernement, le travail indépendant n’est pas réglementé par la législation géorgienne. Elle a aussi noté que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du Code du travail, le travail d’un enfant de moins de 16 ans n’est autorisé qu’avec le consentement de son représentant légal, son tuteur ou son curateur, et s’il ne va pas à l’encontre de ses intérêts, ne compromet pas son développement moral, physique ou mental et ne limite pas son droit et sa capacité à obtenir un enseignement élémentaire, obligatoire et de base. La commission a noté en outre l’information du gouvernement selon laquelle, suivant les données fournies par le Département des statistiques de Géorgie, 95 pour cent des employés agricoles travaillent dans des fermes de petite taille, sur des terres cultivées par la famille et ne dépassant pas un hectare, où aucune main-d’œuvre salariée n’est employée. La commission a rappelé au gouvernement que, conformément à la convention, les enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à travailler, quel que soit le type de travail effectué, et que ce travail soit rémunéré ou non, à l’exception des travaux légers, qui ne sont autorisés que dans les conditions prévues par l’article 7 de la convention.

La commission prend note des commentaires de la GTUC selon lesquels le Code du travail ne s’applique qu’à la main-d’œuvre salariée, de sorte que les enfants travaillant dans les exploitations familiales dans le secteur agricole ne bénéficient pas de la protection garantie par la convention. En outre, à la suite de la suppression de l’inspection du travail par le Code du travail de 2006, il n’existe pas d’autorité publique chargée de contrôler l’application de la législation du travail, y compris pour ce qui est des dispositions applicables au travail des enfants.

La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, qui offre la possibilité de limiter le champ d’application de la convention à certaines branches de l’activité économique, «à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés». Le gouvernement ajoute que le travail des enfants dans le secteur agricole ne constitue pas une main-d’œuvre salariée et que, par conséquent, leurs activités ne peuvent être considérées comme étant incompatibles avec la convention puisqu’exclus du champ d’application en vertu de l’article 5, paragraphe 3. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention, un Membre dont l’économie et les services administratifs n’ont pas atteint un développement suffisant peut limiter, en une première étape, le champ d’application de la présente convention et que tout Membre qui se prévaut de cette disposition devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches d’activité économique ou les types d’entreprises auxquels s’appliquent les dispositions de la convention. La commission observe que, à l’époque de la ratification, la Géorgie ne s’est pas prévalue de cette disposition et que, par conséquent, les dispositions de la convention s’appliquent à toutes les branches de l’activité économique, y compris les entreprises familiales et les petites exploitations, et qu’elle couvre tous les types d’emplois, qu’ils soient salariés ou indépendants. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les enfants travaillant dans le secteur agricole, qu’ils soient rémunérés ou non, ainsi que ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de remettre en activité les services de l’inspection du travail, y compris dans le secteur informel, afin d’assurer la bonne application des dispositions donnant effet à la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travaux. La commission a précédemment noté les commentaires de la GTUC selon lesquels le temps de travail des jeunes travailleurs n’est pas limité. Elle a noté que l’article 14 du Code du travail prévoit, à moins que les parties n’en décident autrement, qu’une semaine de travail ne doit pas excéder 41 heures, ce qui s’applique également aux jeunes travailleurs. La commission a en outre pris note de l’article 18 du Code du travail qui interdit le travail de nuit (de 22 heures à 6 heures du matin) pour les jeunes et de l’article 4(2) qui fixe les conditions d’emploi des enfants âgés de 14 à 16 ans. Faisant observer que le Code du travail ne contient aucune disposition prescrivant le nombre d’heures pendant lesquelles un jeune peut travailler, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers et prescrire la durée, en heures, pendant laquelle des travaux légers peuvent être accomplis par des jeunes âgés de 14 ans et plus, conformément à la convention.

La commission prend note des commentaires de la GTUC selon lesquels la réglementation du travail des jeunes, telle que l’énonce le Code du travail, n’offre pas de protection suffisante aux mineurs en relation d’emploi. La GTUC a en outre ajouté qu’il est important de limiter la durée de travail des jeunes et de prévoir des dispositions relatives aux périodes de repos, aux pauses et aux jours fériés.

Tout en notant une fois encore la référence faite par le gouvernement à l’article 18 du Code du travail, la commission observe que cette disposition interdit uniquement le travail de nuit, permettant ainsi aux jeunes travailleurs de travailler de 6 heures du matin à 22 heures. La commission observe également que, l’article 18 lu conjointement avec l’article 4(2) du Code du travail, qui prévoit que le travail des enfants de moins de 16 ans est autorisé à condition qu’il ne limite pas son droit et sa capacité à obtenir un enseignement élémentaire, obligatoire et de base, autorise les enfants à travailler environ huit heures par jour en dehors des heures d’école et du travail de nuit. Dans ces conditions, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 (1) b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, requiert d’accorder une attention particulière à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires, afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation (y compris le temps nécessaire aux travaux scolaires à domicile), au repos pendant la journée et aux activités de loisirs.

S’agissant de la détermination des travaux légers, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 4(3) du Code du travail selon lequel des contrats de travail ne peuvent être conclus avec des personnes âgées de moins de 14 ans que dans les domaines artistique, sportif, culturel et pour des activités publicitaires. La commission observe toutefois que le Code du travail autorise les enfants âgés de 14 à 16 ans à effectuer des travaux légers dans les conditions énoncées à l’article 4(2). Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers autorisés aux enfants âgés de 14 à 16 ans et de prescrire les conditions et la durée, en heures, dans lesquelles des travaux légers peuvent être accomplis par ces personnes.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.4, 1997, paragr. 13) selon lesquelles, sous certaines conditions, des enfants de moins de 15 ans peuvent être engagés dans des activités artistiques telles que le cirque ou le cinéma. Elle a également noté, d’après les indications du gouvernement, que les conditions de travail des jeunes dans tous les secteurs, y compris dans les spectacles artistiques, sont bien protégées par le Code du travail et que, en conséquence, aucune méthode distincte de délivrance d’autorisation pour les spectacles artistiques n’a été mise en place. Notant que, conformément à l’article 4(3) du Code du travail, un contrat de travail ne peut être conclu avec un enfant de moins de 14 ans que si ce travail a trait à des activités sportives, artistiques, culturelles ou liées à la publicité, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que l’autorisation des adolescents de moins de 15 ans de prendre part à des activités artistiques soit accordée dans des cas individuels et que les autorisations ainsi accordées prescrivent la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail autorisé. Tout en notant la référence faite par le gouvernement à l’article 18 du Code du travail qui interdit d’employer des mineurs au travail de nuit (de 22 heures à 6 heures du matin) et à l’article 14 du Code du travail qui limite la durée de travail à 41 heures par semaine, y compris pour les jeunes travailleurs, la commission observe que ces dispositions ne limitent pas le nombre d’heures de travail, ne déterminent pas une durée maximale du travail ni les conditions d’emploi des jeunes qui participent à des spectacles artistiques. Rappelant que l’article 8 de la convention autorise des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail pour la participation à des activités telles que des spectacles artistiques uniquement au moyen d’autorisations délivrées par l’autorité compétente dans des cas individuels, et pour autant que ces autorisations limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrivent les conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les enfants de moins de 15 ans qui participent à des spectacles artistiques bénéficient de la protection prévue par cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail était supprimée en vertu du Code du travail de 2006, et elle a prié le gouvernement d’indiquer la manière effective dont les dispositions donnant effet à la convention sont appliquées.

La commission prend note des commentaires de la GTUC selon lesquels, avec la suppression de l’inspection du travail, aucune autorité publique n’est chargée de surveiller l’application de la législation du travail, y compris les dispositions relatives au travail des enfants.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la police est chargée de la surveillance des infractions en matière de travail des enfants. Tout en notant que le rapport du gouvernement contient des informations relatives aux activités de la police concernant la prévention des délits, l’exploitation des enfants et la protection des mineurs ayant un comportement social inhabituel, la commission observe qu’elles ne se rapportent pas aux infractions au Code pénal relatives au travail des enfants. La commission observe avec préoccupation qu’il n’existe dans le pays aucune autorité publique chargée de surveiller l’application des dispositions relatives au travail des enfants. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance et l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les types de violations relevées par l’autorité compétente en matière de travail des enfants, sur le nombre de personnes poursuivies et sur les sanctions imposées.

La commission soulève un autre point dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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