National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que, dans une communication du 29 juillet 2010, la Confédération générale grecque du travail (GSEE) a transmis des commentaires urgents au sujet des mesures législatives déjà appliquées ou devant être appliquées par le gouvernement grec pour la fin de l’année 2010, dans le cadre du mécanisme de soutien à l’économie grecque (la GSEE se réfère à ce mécanisme comme étant «le mécanisme de prêt». La Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération européenne des syndicats (CES) ont exprimé leur soutien à ces commentaires dans des communications du 9 août et du 22 septembre 2010, respectivement. Dans une communication du 25 novembre 2010, le gouvernement indique que sa réponse est en cours de finalisation et qu’elle sera communiquée à la commission aussitôt que possible, ce délai étant dû à la complexité des questions et à la nécessité d’impliquer et de coordonner plusieurs agences compétentes.
La commission note que, le 5 mai 2010, le Parlement grec a adopté la loi no 3845/2010 (FEK A’65/6-5-2010) portant sur «les mesures destinées à mettre en œuvre un mécanisme de soutien à l’économie grecque de la part des Etats membres de la zone euro et du Fonds monétaire international». La loi comporte, dans ses annexes III et IV, un «Mémorandum sur les politiques économiques et financières» et un «Mémorandum d’accord sur la conditionnalité spécifique en matière de politique économique», comportant des engagements assortis de délais par le ministère des Finances, avec la participation de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international et communiqués par lettre du ministère des Finances et du Gouverneur de la Banque centrale de Grèce au Président de l’Eurogroupe, à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne et au Fonds monétaire international.
La commission note également l’adoption, le 8 juillet 2010, de la loi no 3863/2010 portant sur le «nouveau système de sécurité sociale et les dispositions y relatives» (FEK A’115) visant à mettre en œuvre certains des engagements assortis de délais prévus dans les deux mémorandums annexés à la loi no 3845/2010, dans le domaine des politiques structurelles pour le renforcement du marché du travail. Par ailleurs, le 5 mars 2010, avant la création du mécanisme de soutien à l’économie de la Grèce, le Parlement avait adopté la loi no 3833/2010 (FEK A’40/15-3-2010) portant sur «la protection de l’économie nationale – mesures d’urgence pour aborder la crise fiscale».
La GSEE critique l’article 2, paragraphe 7, de la loi no 3845/2010, en vertu de laquelle la convention collective générale nationale ne pourra plus fonctionner comme mécanisme permettant d’établir le salaire minimum, en ce que les conventions aux niveaux de la branche et de l’entreprise pourront s’écarter des termes des conventions sectorielles et de la convention collective générale nationale. La GSEE note que cette disposition démantèle un solide système de négociation collective qui avait fonctionné efficacement et sans heurts pendant vingt ans, suite au «Pacte social» adopté unanimement en 1990 par tous les partis politiques et renforcé par le consensus des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives à la suite d’un dialogue social intense. Dans le cadre du système précédent introduit par la loi no 1876/1990, la convention collective générale nationale primait sur toutes les conventions générales collectives, était applicable à l’égard de tous les travailleurs du secteur privé sur le territoire de la Grèce, quelle que soit leur affiliation à un syndicat, et liait tous les employeurs du pays.
La GSEE conteste également les exceptions introduites en application de la convention collective générale nationale concernant les jeunes travailleurs (de 18 à 24 ans) et les enfants (de 15 à 18 ans) ainsi que l’autorisation du ministre du Travail (art. 2, paragr. 9, e) et f), de la loi no 3845/2010) de réguler, au travers de décrets présidentiels, leurs conditions de travail, excluant ainsi ce groupe de travailleurs vulnérables du bénéfice des salaires minima et des règles minimales sur les conditions de travail qui avaient jusqu’à présent été établies par la convention collective générale nationale. Elle note en particulier que de jeunes travailleurs jusqu’à 24 ans, et les enfants de 15 à 18 ans, recevront une rémunération équivalant, respectivement, à 80 et 70 pour cent du salaire minimum de base, ceci étant établi dans la convention collective générale nationale pour une période de 12 mois (art. 2, paragr. 6, de la loi no 3845/2010 et 74, paragr. 9, de la loi no 3863/2010).
Par ailleurs, la GSEE conteste les réductions drastiques permanentes (et non temporaires) des salaires introduites par deux fois en 2010 dans le secteur public au sens large, y compris pour les employés sous contrats de droit privé (employés des gouvernements locaux et entreprises publiques) en dépit des dispositions des conventions collectives pertinentes en vigueur (art. 1, paragr. 2 et 5, de la loi no 3833 et art. 3, paragr. 1, 4, 6 et 8, de la loi no 3845/2010). La GSEE affirme que les conventions collectives ont été interdites dans le secteur public au sens large par l’article 1, paragraphes 2 et 5, et l’article 3, paragraphe 5, de la loi no 3833 et l’article 3, paragraphe 8, de la loi no 3845/2010 qui disposent que toutes les dispositions des conventions collectives qui sont contraires aux lois en question sont annulées et remplacées.
La GSEE attire également l’attention sur les différents engagements assortis des délais introduits par les deux mémorandums, sans consultation aucune avec les partenaires sociaux qui, en son sens, constituent une violation de l’autonomie des parties à la négociation et un prétexte de dialogue sur des conclusions préétablies et des engagements contraignants qui font déjà partie de la législation nationale.
Enfin, la GSEE critique l’absence de consultations lors de l’adoption des mesures législatives susmentionnées, ce qui, selon la GSEE, ne donne pas le signal d’une volonté politique de s’engager dans un dialogue social de bonne foi et ne manifeste pas non plus une intention sincère de prendre en considération les positions de la GSEE sur ces questions importantes.
La GSEE conclut que les lois nos 3833/2010, 3845/2010 et 3863/2010 conduisent à un affaiblissement des travailleurs compte tenu des effets combinés des licenciements, du gel des salaires et de l’abandon des niveaux minimums de salaire, nient l’obligation fondamentale de l’Etat d’assurer et de protéger le travail décent, violent l’essence même des droits sociaux et individuels et mettent en danger la paix et la cohésion sociales. La GSEE souligne que les mesures en question sont permanentes et irréversibles, malgré l’échéancier spécifique et la durée limitée du mécanisme de prêt; qu’elles sont disproportionnées, socialement injustes et discriminatoires vis-à-vis des travailleurs, en particulier des plus vulnérables; qu’elles ont été adoptées sans examiner suffisamment d’autres alternatives plus appropriées et mieux pondérées; qu’elles ne sont pas quantifiables et que leur champ d’application n’a pas de relation causale perceptible avec l’objectif poursuivi de mettre en œuvre le programme de stabilité; qu’elles ne sont pas accompagnées de protections concrètes et adéquates permettant de protéger le niveau de vie des travailleurs et soutenir les groupes les plus vulnérables afin de faire face à l’effet combiné des mesures économiques d’austérité et de la crise économique; qu’elles ont eu un impact direct et important dans l’affaiblissement de la position de la GSEE pendant les négociations collectives qui ont débuté en janvier 2010 en vue de la conclusion d’une nouvelle convention collective générale nationale.
La commission se doit de souligner l’importance de tenir des consultations franches et complètes avec les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de la révision du système de négociation collective, dans le respect du principe de l’autonomie des parties au processus de négociation collective et à la lumière des implications à long terme d’une telle révision pour le niveau de vie des travailleurs. Par ailleurs, elle doit rappeler que, d’une manière générale, si, dans le cadre d’une politique de stabilisation, un gouvernement considère que les niveaux de salaire ne peuvent être déterminés librement au travers de la négociation collective, une telle restriction devrait être imposée comme une mesure exceptionnelle et seulement dans la mesure nécessaire, sans excéder une période de temps raisonnable, et doit être accompagnée de mesures de sauvegarde adéquates pour protéger le niveau de vie des travailleurs. La commission procédera à l’examen de ces commentaires, en même temps que des observations du gouvernement y relatives ainsi que de son rapport dû en 2011, à sa prochaine réunion, ce dernier devant aussi aborder les précédents commentaires de la commission (voir observation 2009, 80e session).
Enfin, la commission note que, tel qu’indiqué par la GSEE, la révision du système de négociation collective pourrait avoir un impact plus large sur le respect d’un certain nombre de conventions de l’OIT ratifiées par la Grèce, y compris: la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947; la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949; la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951; la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964; la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973; la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978; la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981; et la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
A la lumière de la complexité et de l’impact généralisé des mesures adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien, qui touchent un nombre de conventions de l’OIT ratifiées par la Grèce, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau et à accepter une mission de haut niveau pour faciliter une compréhension globale de ces questions, avant que la commission n’examine l’impact de ces mesures sur l’application de la convention ainsi que sur d’autres conventions ratifiées par la Grèce.