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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Inde (Ratification: 1949)

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Renvoyant également à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection et les autres services gouvernementaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les fonctions des agents de secteur, à savoir les cadres du ministère du Travail et de l’Emploi qui se rendent dans les principaux Etats une fois par trimestre, et dans les autres Etats tous les six mois. Cette visite a pour objet d’examiner, avec les fonctionnaires de l’Etat, l’application de la législation du travail, y compris dans les zones économiques spéciales (ZES) qui relèvent du gouvernement de l’Etat, et d’examiner, avec les fonctionnaires du ministère en poste dans cet Etat, l’application de la législation du travail qui relève du gouvernement central. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les agents de secteur collaborent avec les inspecteurs du travail, d’indiquer les modalités de cette collaboration et les résultats et les effets de leurs activités.

Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les consultations tripartites menées au niveau national et au niveau des Etats. Elle note que, dans la plupart des Etats, les inspecteurs qui se rendent dans les usines consultent le syndicat ou les représentants des travailleurs pendant le contrôle. S’agissant des contrôles dans les docks et les ports, les inspecteurs chargés de contrôler la sécurité des docks s’intéressent à la participation des responsables syndicaux locaux. Enfin, les représentants des travailleurs accompagnent les inspecteurs lors des contrôles dans les mines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les discussions qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux ont concerné des questions d’inspection du travail, et de préciser l’issue de ces discussions. Elle saurait également gré au gouvernement de donner des exemples concrets de collaborations qui auraient renforcé l’efficacité du système d’inspection du travail, notamment en permettant de traiter les plaintes communiquées par les syndicats aux inspecteurs du travail dans certains secteurs ou Etats.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a fourni des statistiques sur le nombre d’usines enregistrées qui fonctionnent, le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, et les accidents du travail. Elle prend également note des informations disponibles dans le rapport annuel du ministère du Travail et de l’Emploi. Elle rappelle qu’elle s’était félicitée des statistiques sur le nombre d’usines enregistrées qui fonctionnent et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, et sur les accidents du travail figurant dans le Pocket Book of Labour Statistics (publication du Bureau du travail du ministère du Travail et de l’Emploi).

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des données sur les activités de l’inspection du travail sont publiées dans le rapport annuel du ministère, et que le processus consistant à transmettre les rapports et les documents utiles au BIT va se poursuivre. Il indique aussi qu’un projet de loi destiné à modifier la loi de 1988 sur les dérogations à l’obligation de fournir des informations périodiques et de tenir des registres pour certains établissements a été présenté au Rajya Sabha (Chambre haute du Parlement) le 22 août 2005, puis transmis à la Commission parlementaire permanente du travail pour qu’elle l’examine. Les deux réunions tripartites qui ont eu lieu avec les représentants des groupes des employeurs et des travailleurs les 23 janvier et 22 juin 2006 n’ont pas permis de parvenir à un accord sur le projet de loi, lequel vise une simplification des modalités de présentation des informations périodiques et des registres prévus par certaines lois. La commission note en particulier que, en vertu des modifications, la loi va s’appliquer aux établissements qui emploient plus de 500 personnes, et non aux établissements qui emploient 19 personnes, comme c’est le cas actuellement. D’après le gouvernement, cela va permettre de faire passer le nombre de registres de 53 à deux et le nombre d’informations périodiques de 11 à une, en vertu de diverses lois du travail. Cela va également permettre de tenir des registres informatiques, de transmettre les rapports annuels ou les autres rapports par courrier électronique, et de prévoir des sanctions uniformes en cas d’entrave à la tenue de registres et de non-tenue de registres prévus par la loi.

La commission souligne qu’il est essentiel de disposer d’informations complètes sur le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail, et sur le nombre de travailleurs visés afin d’évaluer globalement l’effet des activités du système d’inspection du travail et de mettre en évidence les domaines pouvant faire l’objet d’améliorations, notamment en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles disponibles, conformément à l’article 10 a) i) et ii) de la convention. La commission estime en conséquence que toute modification législative qui vise à réduire le nombre de registres ne devrait pas avoir d’effet négatif sur le volume des données collectées dans le cadre du système actuel, même si les technologies de l’information permettraient d’alléger la charge de travail administratif. Elle rappelle également qu’il convient de publier l’ensemble des données requises par l’article 21 de la convention dans un rapport d’inspection annuel afin que le rapport puisse refléter aussi fidèlement que possible la portée et l’efficacité des activités de l’inspection du travail, et permette d’analyser précisément les effets de ces activités, et de procéder à des évaluations des besoins en matière de ressources humaines et matérielles en vue d’une amélioration progressive du fonctionnement du système d’inspection du travail.

La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout élément nouveau concernant les modifications législatives envisagées, et exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que l’autorité centrale publie dans un très proche avenir un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail qui contient l’ensemble des données requises par l’article 21.

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