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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Japon (Ratification: 2005)

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Observation
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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation y annexée, y compris les dispositions complémentaires à la loi de sécurité dans les mines telle que modifiée en 2004 (loi no 94 de 2004), et l’indication selon laquelle l’interdiction faite en 2006 de fabriquer, importer, transférer, fournir et utiliser de l’amiante est prévue par l’article 55 de la loi sur la sécurité et la santé industrielle et l’article 16 de son ordonnance d’application et qu’en conséquence, le Règlement sur l’équipement des navires a été modifié en 2006, interdisant l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante à bord des navires. Par ailleurs, la commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, même avant ces modifications, la conformité de la législation avec la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), qui interdit l’installation de nouveaux matériaux contenant de l’amiante sur tous les navires, était assurée. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’effet donné aux articles 14 et 15, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note, par ailleurs, les commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) joints au rapport ainsi que la réponse du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les lois et règlements donnant effet à la convention.

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en termes d’exposition passée, on estime actuellement (jusqu’au 30 juin 2010) qu’il y a 696 marins à la retraite et sept mineurs qui ont été affectés à des travaux impliquant une exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la convention, et en particulier les dispositions de l’article 21, aux marins et aux mineurs en question.

Article 17. Travaux de démolition. La commission note les commentaires de la JTUC-RENGO selon lesquels, si la législation nationale dans ce domaine a été correctement mise au point, le gouvernement n’a pas surveillé de manière adéquate sa mise en œuvre et, sur les sites de démolition, les débris et les matériaux de construction contenant de l’amiante ne sont pas correctement séparés des pierres concassées destinées au recyclage. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement reconnaît l’importance des questions soulevées par la JTUC-RENGO et qu’il a pris les mesures appropriées, y compris l’intention du ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW) en collaboration avec les bureaux préfectoraux du travail de procéder à des inspections conjointes des chantiers de démolition; et que grâce à un accord de coopération entre le MHLW, le ministère des Terres, de l’Infrastructure et des Transports, et le ministère de l’Environnement, ces trois ministères veilleront conjointement à une meilleure application des lois et règlements pertinents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application appropriée des lois et règlements donnant effet à cet article de la convention.

Article 19. Prévention de la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail. Article 21. Contrôles médicaux des travailleurs exposés à l’amiante. La commission note les commentaires du JTUC-RENGO concernant les effets néfastes de l’amiante sur la santé des travailleurs qui ont travaillé sur des lieux de travail proches de sites contaminés par de l’amiante, en particulier, des facteurs qui entrent et sortent de ces sites et – en référence à l’article 21 – la nécessité d’assurer un contrôle de leur santé grâce à des examens médicaux. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les situations mentionnées par la JTUC-RENGO ne concernent pas les travailleurs affectés à des travaux directement liés à la manipulation de l’amiante, mais que les travailleurs qui sont exposés à l’amiante pendant leur travail, provoquant ainsi une altération de la santé ont, en principe, le droit de recevoir des indemnisations pour les accidents liés au travail et que, par ailleurs, ceux qui ne sont pas couverts par le régime d’assurance-indemnisation des accidents liés au travail, à savoir les travailleurs indépendants et les résidents de la zone touchée, peuvent être assujettis à la loi sur les aides concernant les problèmes de santé liés à l’amiante (Act on Asbestos Health Damage Relief). La commission note que la situation à laquelle la JTUC-RENGO fait référence semble ne pas entrer dans le champ d’application de l’article 21 mais est plutôt couverte par les dispositions de l’article 19 qui exigent que l’autorité compétente et les employeurs prennent des mesures appropriées pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente et les employeurs pour assurer l’application de l’article 19 de la convention et d’indiquer si la loi sur les aides concernant les problèmes de santé liés à l’amiante susmentionnée serait applicable dans ces situations.

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