National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, dans un rapport envoyé en août 2010. En outre, elle note avec intérêt que, suite à l’adoption, en février 2010, d’une nouvelle législation du travail pour le secteur privé, par effet du décret ministériel no 132/a de 2010, une commission consultative du travail a été créée. La commission est présidée par le ministre du Travail et des Affaires sociales et se compose de représentants du gouvernement, ainsi que de représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement indique également qu’il a l’intention de communiquer à la présente commission toutes les décisions et recommandations qui seront formulées par la commission consultative à l’issue de sa première réunion. La commission se félicite des intentions exprimées par le gouvernement de fournir des informations sur ces développements et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations tenues par la Commission consultative du travail concernant les sujets relatifs aux normes internationales du travail dont il est question à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.