National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention et Point III du formulaire de rapport. Pires formes de travail des enfants et décisions de justice. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il existe plusieurs dispositions pénales qui prévoient les délits d’enlèvement et de traite mais qu’elles ne sont pas complètes. Elle avait pris note d’une affaire de 2005 dans laquelle un homme (qui faisait entrer clandestinement des enfants à partir du Malawi dans un pays étranger) a été reconnu coupable, conformément à la loi sur l’emploi, d’employer des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum, et des adolescents de moins de 18 ans dans des activités préjudiciables à leur santé. Le magistrat local avait déclaré que le parlement devait promulguer une loi qui traite expressément de la traite illégale des adolescents. La commission avait noté à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que la Commission législative du Malawi avait entamé un processus de consultation en vue de l’élaboration d’une loi sur la traite des êtres humains.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le processus d’élaboration d’une loi sur la traite des êtres humains est toujours en cours sous l’égide de la commission législative. La commission note, par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC) du 17 juillet 2008, que les lois en vigueur (et la réforme proposée du Code pénal) sont inadéquates et que la faiblesse des règles et procédures en matière d’immigration ont créé un climat favorable à la traite (CRC/C/MWI/2, paragr. 166). La commission note, par ailleurs, d’après les informations figurant dans un rapport du 14 juin 2010 sur la traite des êtres humains au Malawi, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), que, pour la seconde année consécutive, la Commission législative du Malawi n’a pas été en mesure d’achever l’élaboration d’une loi complète interdisant la traite. Enfin, la commission note que le CRC, dans ses observations finales du 27 mars 2009, s’est déclaré préoccupé au sujet de rapports faisant état d’enfants victimes de la traite vers l’étranger et par le fait que les auteurs de la traite d’enfants ne soient pas traduits en justice (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 27).
Cependant, la commission note, selon les informations dont dispose le Bureau, que le projet de loi sur la protection des enfants et les tribunaux pour enfants a été adopté le 28 juin 2010. Le rapport sur la traite indique que ce projet de loi comporte une définition de la traite des enfants et prévoit que les auteurs de traite sont passibles de la prison à vie. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la protection des enfants et les tribunaux pour enfants, une fois adopté, interdira la vente et la traite (aussi bien internes que transfrontalières) de toutes les personnes de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation de leur travail et de l’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du projet de loi sur la protection des enfants et les tribunaux pour enfants. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des dispositions du projet de loi sur la protection des enfants et les tribunaux pour enfants en matière de traite, et notamment sur le nombre et la nature des infractions relevées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé dans l’adoption d’une loi complète interdisant la traite.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques existent au Malawi et que la législation nationale ne semble pas interdire ces pires formes de travail des enfants. Cependant, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci tente d’inclure une telle interdiction dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail qui est à son dernier stade d’examen avant sa soumission au ministère de la Justice. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter de toute urgence cette législation.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que le projet de loi sur l’emploi (modification) n’a pas encore été adopté, mais que le gouvernement fera tout son possible pour que ce projet soit examiné en priorité par le Conseil des ministres et le parlement. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au CRC du 17 juillet 2008, que, bien qu’il n’existe aucune donnée disponible sur le nombre d’enfants engagés dans l’exploitation sexuelle, et notamment dans la prostitution et la pornographie, le problème est reconnu dans le pays (CRC/C/MWI/2, paragr. 323). Le gouvernement indique enfin dans son rapport que, en général, la prostitution n’est pas réglementée, ce qui porte préjudice aux femmes et aux enfants impliqués dans le commerce du sexe (paragr. 329).
La commission exprime à ce propos sa profonde préoccupation face à l’absence de dispositions législatives relatives à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 1 de prendre des mesures «immédiates» pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour assurer l’adoption d’une législation nationale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement d’inclure dans sa législation des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives et de transmettre une copie de cette législation, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 22(2) de la loi sur l’emploi prévoit que le ministre peut, après consultation des organisations pertinentes d’employeurs et de travailleurs, déterminer, par avis publié au Journal officiel, les professions ou activités qui, selon lui, sont susceptibles de porter préjudice à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement des personnes âgées de 14 à 18 ans. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que des ateliers consultatifs avaient été organisés sur cette question, et qu’un projet final de liste des types de travail dangereux sera soumis au ministère de la Justice.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de liste susmentionné a été soumis en vue de son examen final et de sa publication au Journal officiel, et que cette liste devrait être prête au cours de la seconde moitié de 2010. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de liste des types d’emploi dangereux soit adopté dans un proche avenir. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre une copie de cette liste, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de contrôle. Système de surveillance du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de la création du Comité directeur national sur le travail des enfants, de l’Equipe nationale sur l’élimination du travail des enfants et du Système de surveillance du travail des enfants (CLMS). La commission avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci avait l’intention de demander l’appui et l’assistance du BIT pour réexaminer le CLMS en vue de le rendre plus gérable, plus pratique et plus durable.
La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que le programme par pays de l’OIT pour 2005-2008 soutient la révision et la rationalisation du formulaire de collecte des données du CLMS et l’élaboration d’une base de données. La commission note, par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que des défauts de conception ont empêché le système d’être fonctionnel, mais que le gouvernement demandera l’assistance technique de l’OIT/IPEC en vue de résoudre ce problème. La commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures, en collaboration avec l’OIT/IPEC, destinées à développer et à améliorer le CLMS en vue d’assurer le contrôle de l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. 1. Traite des enfants. La commission avait précédemment noté que le ministère des Affaires féminines et du Développement des enfants menait une enquête de base sur la traite des enfants, dont les résultats devraient être utilisés pour améliorer les stratégies de lutte contre la traite des enfants dans le pays. La commission avait demandé des informations au sujet de cette enquête, une fois qu’elle serait achevée.
La commission note, d’après les informations figurant dans la réponse du gouvernement à la liste des questions du CRC du 9 janvier 2009, que l’enquête sur la traite des enfants n’a pas permis de recueillir des données sur le nombre de cas de traite impliquant le Malawi. Le gouvernement indique aussi dans son rapport que cette même enquête indique que ce phénomène est d’abord national puisque aucun cas de traite transfrontalière n’a été signalé au Malawi (CRC/C/MWI/Q/2/Add.1, paragr. 66). Par ailleurs, la commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement du 20 octobre 2008 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) applique, en collaboration avec le gouvernement et les ONG partenaires, un projet dans la région destiné à empêcher la traite des personnes, à protéger les victimes et à leur fournir des services de réadaptation, de même que des possibilités de retour et de réintégration. Le gouvernement indique aussi dans son rapport que les services de police et le département de l’immigration ont mis en place des mécanismes de protection des victimes de la traite, et notamment des unités de protection des enfants assurant une aide et un toit aux victimes (CEDAW/C/MWI/6, paragr. 157). La commission note aussi, d’après les informations figurant dans le rapport sur la traite, que le gouvernement a fourni au personnel des services d’application de la loi, de l’immigration ainsi que des services sociaux une formation de base pour identifier les victimes de la traite. Le rapport sur la traite indique aussi qu’un groupe de travail interministériel sur la traite des êtres humains, dirigé par le ministère des Affaires féminines et du Développement de l’enfant, a entamé l’élaboration d’un plan d’action national sur la traite, lequel n’est pas encore achevé. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le plan d’action national sur la traite comporte des mesures destinées non seulement à soustraire les enfants de moins de 18 ans à la traite et à assurer leur réadaptation, mais également à prévenir la traite de ces enfants.
2. Enfants employés à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, notamment dans les plantations de tabac. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après le résumé du programme d’action de l’OIT/IPEC de 2007 intitulé «Projet visant à éliminer le travail des enfants dans la région de Mzimba», que 734 845 enfants travaillent dans le secteur agricole au Malawi, parmi lesquels 288 341 exercent des activités dangereuses. La commission avait également noté que l’OIT/IPEC appliquait plusieurs programmes d’action dans le secteur du tabac, visant à retirer les enfants des travaux dangereux et à assurer leur réintégration dans des programmes d’enseignement scolaire et extrascolaire. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur l’incidence de ces projets.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci continue à recevoir des rapports de la part de ses partenaires sur cette question, et qu’il fournira les informations requises dans son prochain rapport. La commission note, par ailleurs, d’après le rapport final sur le progrès technique de l’OIT/IPEC de janvier 2009 du «Programme par pays de lutte contre le travail des enfants au Malawi» (OIT/IPEC FTPR), que, grâce à l’appui du programme en question, l’Association des employeurs du Malawi a publié un guide sur le travail des enfants destiné à ses membres, lequel a été distribué à ses membres et aux planteurs de tabac dans quatre districts. L’OIT/IPEC FTPR indique aussi que l’Association consultative des employeurs du Malawi a, en collaboration avec l’Association du tabac du Malawi, sensibilisé les conseillers des districts de Mchinzi et de Kasungu aux questions relatives au travail des enfants. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations figurant dans le rapport sur le progrès technique de l’OIT/IPEC, relatif au projet intitulé «Projet d’appui au plan d’action national de lutte contre le travail des enfants au Malawi» du 18 mars 2010, que ce nouveau projet prévoit des activités menées en collaboration avec les compagnies de tabac et de thé en vue de l’élimination du travail des enfants. Cependant, la commission note que le CRC, dans ses observations finales du 27 mars 2009, s’est déclaré préoccupé par le fait que de nombreux enfants âgés de 15 à 17 ans sont affectés à des tâches dangereuses, en particulier dans les plantations de tabac et de thé, qui demeurent un des principaux secteurs employant des enfants (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 66). La commission prie en conséquence le gouvernement de redoubler d’efforts pour retirer les enfants du travail dangereux dans le secteur du tabac, et pour assurer leur réadaptation. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats réalisés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Orphelins du VIH/sida. La commission avait précédemment noté, selon le plan d’action national mis en place en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables pour la période 2005-2009, que le Malawi comptait près de 500 000 orphelins du VIH/sida en 2004. Elle avait également noté que l’objectif stratégique du plan d’action visait à «protéger les enfants les plus vulnérables grâce à une amélioration de la politique, de la législation et de l’administration, et à une coordination efficace à tous les niveaux» et avait demandé des informations sur l’incidence de cette initiative sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il est difficile de mesurer l’incidence du plan d’action national sur le travail des enfants en l’absence d’études spécifiques à ce propos. Le gouvernement indique que des informations supplémentaires pourront être disponibles à la suite de l’enquête prévue en 2010 sur le travail des enfants. La commission note, par ailleurs, d’après les informations figurant dans le rapport OIT/IPEC FTPR de janvier 2009, que l’un des objectifs du «Programme par pays de lutte contre le travail des enfants au Malawi» est de renforcer les filets de sécurité dans la collectivité et les mécanismes qui soutiennent les enfants touchés par le VIH/sida et les autres enfants vulnérables. Compte tenu de ce qui précède, et en collaboration avec l’UNICEF et le Programme alimentaire mondial (PAM), les enfants vulnérables retirés du travail des enfants ont reçu une aide à Thyolo, Mulanje, et Phalombe, dans le cadre de projets d’alimentation à l’école et des repas à domicile, et des familles ciblées ont reçu une assistance sous forme d’aide à la création d’entreprises et de fourniture d’engrais subventionnés.
La commission note, d’après les informations de l’ONUSIDA, qu’il existe environ 560 000 orphelins du VIH/sida au Malawi. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement figurant dans le rapport par pays de l’UNGASS du 31 mars 2010, que seuls 18,5 pour cent des enfants vulnérables ont reçu une aide dans le cadre d’initiatives publiques, et que 81,5 pour cent d’entre eux n’ont rien reçu du tout. La commission rappelle que les orphelins présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants et encourage en conséquence le gouvernement à redoubler d’efforts pour veiller à ce que les enfants orphelins du VIH/sida soient empêchés de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
2. Enfants des rues. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le CRC, dans ses observations finales d’avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 65), est préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans les rues et le manque de politiques et de programmes spécifiques permettant de faire face à cette situation, et de leur apporter une aide appropriée. La commission avait également noté, d’après l’enquête de 2002, que plus de 400 enfants vivent et travaillent dans les rues au Malawi. Le gouvernement avait indiqué qu’il avait mis en place un centre d’accueil et qu’il avait créé un réseau pour les enfants des rues, et que quatre ONG assuraient à ces enfants des services de réadaptation.
La commission note que le CRC, dans ses observations finales du 27 mars 2009, s’inquiète à nouveau face au nombre croissant d’enfants qui vivent dans la rue et à l’absence persistante de politiques et programmes spécifiques visant à remédier à cette situation (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 68). Tout en rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables à l’égard des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour retirer ces enfants de la rue et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociales. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté, selon l’enquête sur le travail des enfants au Malawi, que tous les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales étaient des filles. La moitié de ces filles avaient perdu leurs deux parents, et 65 pour cent d’entre elles ne fréquentaient plus l’école au-delà de la deuxième année. La commission avait demandé des informations sur le nombre de filles retirées de l’exploitation sexuelle. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point. Cependant, la commission note, selon les informations figurant dans le rapport du gouvernement au CRC du 17 juillet 2008, que le ministère des Affaires féminines et du Développement de l’enfant favorise, dans le cadre de ses bureaux de prévoyance sociale dans les districts, la sensibilisation à la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assure une aide aux victimes. Le gouvernement indique que ces bureaux manquent de ressources adéquates pour répondre aux besoins fondamentaux des enfants retirés et que les victimes, n’ayant pas d’autres sources de revenus, retournent souvent travailler après avoir reçu une assistance (CRC/C/MWI/2, paragr. 332). La commission note, par ailleurs, que le CEDAW, dans ses observations finales du 5 février 2010, s’est déclaré préoccupé par la mesure dans laquelle les femmes et les filles sont engagées dans l’exploitation sexuelle, notamment la prostitution, et par le nombre limité des données statistiques sur ces questions (CEDAW/C/MWI/CO/6, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher les filles de moins de 18 ans de tomber dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour retirer les victimes des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à ce propos, ainsi que des informations sur l’incidence de telles mesures. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.