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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2021

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Article 1 a) et b) de la convention. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le cinquième projet de loi sur les relations de travail incluait une définition plus large de la rémunération, conforme à l’article 1 a) de la convention, et que le gouvernement avait l’intention d’inclure une définition similaire dans la loi de 1978 sur l’emploi, une fois que celle-ci aurait été révisée. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur les relations de travail et la loi de 1978 sur l’emploi, une fois révisée, prévoient non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais également l’interdiction de toute discrimination en matière de rémunération dans des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale, conformément à l’article 1 b) de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la révision de la loi sur les relations de travail est encore en cours et que celle de la loi sur l’emploi n’a pas encore commencé. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de loi sur les relations de travail et la loi de 1978 sur l’emploi, une fois révisés:

i) contiennent une définition de la rémunération incluant le traitement ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur, du fait de l’emploi de ce dernier; et

ii) assurent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera très prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis en ce qui concerne la réforme de la législation du travail, que le programme par pays de promotion du travail décent pour 2009-2012 a fixé comme prioritaire.

Article 2. Méthodes de fixation des salaires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les questions relatives à la fixation des salaires, sous tous leurs aspects, y compris la négociation collective aux fins de la conclusion de conventions collectives, sont traitées sans distorsion sexiste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthode utilisée par le Greffe des relations de travail pour évaluer l’absence de distorsion sexiste dans les fixations de salaires dans le cadre des conventions collectives. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives, et notamment des dispositions relatives à l’égalité de rémunération ou à la fixation des salaires qui lui permettraient de déterminer dans quelle mesure le principe de la convention est appliqué à travers les conventions collectives.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission relève que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre de femmes par rapport à la main-d’œuvre totale est en augmentation, et que les femmes participent au processus d’évaluation, quels que soient les emplois qu’elles occupent, dans les organisations qui procèdent à des évaluations des emplois, et ce aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. S’agissant de l’évaluation des emplois effectuée en vue de déterminer si plusieurs emplois sont de valeur égale, la commission souhaite souligner que, quelles que soient les méthodes utilisées pour l’évaluation objective des emplois, il importe de veiller avec beaucoup de soin à ce qu’elles soient exemptes de toute distorsion sexiste. Il est important de s’assurer que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même ne sont pas en soi discriminatoires car les aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité et les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont souvent sous-évaluées, et même négligées, par comparaison avec les aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les organisations auxquelles il s’est référé dans son rapport, et de fournir des informations spécifiques sur les évaluations d’emplois qui ont été effectuées ainsi que sur les méthodes et les critères utilisés. La commission note que le Bureau n’a pas reçu d’exemplaires des décisions de fixation prises par le Conseil des salaires minima (2009), des décisions des commissions sur les salaires et les rémunérations, des systèmes de notation dans le service public ainsi que des dispositions relatives à la fixation des rémunérations dans le secteur privé mentionnées dans le rapport du gouvernement, et elle demande au gouvernement de lui faire parvenir ces documents.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir des informations sur des décisions administratives ou judiciaires relatives à l’égalité de rémunération. Le gouvernement fait par ailleurs remarquer que le Programme d’éducation des travailleurs, habituellement mis en œuvre par le Greffe des relations de travail, peut être utilisé pour sensibiliser les travailleurs et les personnes chargées de faire respecter la législation au droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et au droit à un accès aux dispositifs de recours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation ou de formation entreprise par le Greffe des relations de travail ou sur toute autre activité spécifiquement conçue dans le but de promouvoir et renforcer la connaissance et la compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie par ailleurs de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’égalité de rémunération.

Point V du formulaire de rapport. En l’absence de réponse à ses précédents commentaires, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour recueillir et analyser les données pertinentes, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération dans le secteur privé. Elle le prie également de lui faire parvenir des exemplaires des barèmes et des échelles de salaire du personnel du secteur public, ainsi que des indications sur le nombre d’hommes et de femmes qui occupent respectivement chacun des barèmes de salaire.

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