ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Slovaquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2008
  2. 2006
  3. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé des informations sur le système d’extension des conventions collectives suite aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles les droits de négociation sont affaiblis par les dispositions qui prévoient que les conventions collectives de haut niveau (couvrant l’ensemble d’une industrie, d’un secteur ou d’une région) ne s’appliquent qu’aux employeurs ayant spécifiquement donné leur accord par écrit.

La commission avait pris note de la réponse du gouvernement, dans laquelle il indiquait que l’article 7 de la loi no 2/1991 avait été modifié, de sorte que l’accord de l’employeur n’est plus nécessaire pour qu’il soit couvert par l’extension des conventions collectives de haut niveau. La commission avait pris note du libellé de l’article 7 de la loi no 2/1991 tel que modifié. Elle avait noté que, d’après le gouvernement, les organisations d’employeurs avaient déposé une demande de révision de l’article 7, tel que modifié, auprès de la Cour constitutionnelle. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelle était la décision de la Cour constitutionnelle.

La commission note l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la Cour constitutionnelle n’a pas encore pris de décision en l’espèce. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la décision prise par la Cour constitutionnelle.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer