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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Togo (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C138

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La commission prend note de l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail (Code du travail de 2006) qui abroge le Code du travail du 8 mai 1974, ainsi que l’adoption de l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 déterminant les travaux interdits aux enfants, qui abroge l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une politique nationale de protection de l’enfant ainsi qu’un plan stratégique quinquennal (2008-2013) ont été élaborés en 2008 pour servir de cadre de référence dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de protection de l’enfant. Parmi les résultats attendus à mi-parcours de la mise en œuvre de ce plan stratégique quinquennal, la commission relève notamment qu’il est prévu que 25 000 enfants et leurs parents en situation d’extrême vulnérabilité bénéficient d’un accompagnement et de mesures d’aide sociales et que les capacités de 40 centres sociaux et de 14 centres d’éducation, d’animation et de formation des jeunes défavorisés en milieu extrascolaire soient renforcées. En outre, il est attendu que, à l’horizon 2013, 2 400 enfants en situation de risque, âgés de 12 à 17 ans, bénéficient d’un programme national de formation, d’insertion et d’aide à l’installation professionnelle. La commission note également que le gouvernement participe actuellement à un projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation mis en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC. Elle note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, différents programmes d’action ont été adoptés dans le cadre de ce projet, dont notamment la mise en place de dispositifs pour la prévention du travail de portefaix et pour le retrait et la réinsertion de 625 enfants travailleurs portefaix des marchés de la ville de Lomé et la protection et la scolarisation de 200 enfants retirés du travail domestique dans la ville de Lomé, ainsi que le renforcement des capacités des structures communautaires pour le retrait et la réinsertion sociale de 1 800 enfants engagés dans les travaux agricoles dangereux. D’après le rapport d’avancement technique du projet de septembre 2010, 3 063 enfants ont été empêchés de travailler par la provision de services éducatifs et 719 enfants ont été retirés de leur travail entre les mois de mars et d’août 2010.

Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, la commission note que, selon des statistiques de l’UNICEF pour les années 1999-2008, 29 pour cent des enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent au Togo. D’après le rapport de l’enquête quantitative réalisée dans quatre régions économiques du pays (Maritime, Plateau, Centrale et Lomé) en 2009-10 par la Direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale et joint au rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, les enfants travaillent principalement dans le secteur de l’agriculture, des travaux ménagers et de l’économie urbaine informelle. En outre, la majorité des enfants qui travaillent dans ces trois domaines d’activité ont entre 5 et 14 ans. Exprimant sa préoccupation devant le nombre d’enfants qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, en accordant notamment une attention particulière à l’égard des enfants qui travaillent dans l’agriculture et le secteur informel. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans empêchés d’entrer précocement dans le marché du travail et sur le nombre d’enfants retirés de leur travail dans le cadre des programmes d’action en cours.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l’article 150 du Code du travail de 2006 dispose que les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, afin de garantir la protection du Code du travail de 2006 aux enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel.

Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail de 2006, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixé à 15 ans, à l’exception des dérogations prévues par arrêté du ministre chargé du travail. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 150 du Code du travail, un arrêté portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi a été élaboré et attend d’être validé par le Conseil national du travail et des lois sociales, dont sont parties les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la nature des exceptions visées par l’arrêté portant dérogation à l’application de l’article 150 du Code du travail de 2006 et le prie d’en communiquer copie dès que possible.

Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission initialement spécifié. La commission note que le Togo a initialement spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans lors de la ratification de la convention. Elle note avec intérêt que l’article 150 du Code du travail de 2006 dispose que, «sous réserve des dispositions relatives à l’apprentissage, les enfants, de l’un ou l’autre sexe, ne peuvent être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte, avant l’âge de quinze (15) ans». Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration afin d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 35 de la Constitution de 1992 prévoit que la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans, ce qui coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail prévu à l’article 150 du Code du travail de 2006.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 151, alinéa 4, du Code du travail de 2006 dispose que les enfants ne peuvent être affectés à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle note, en outre, avec satisfaction que l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 (arrêté no 1464), adopté après avis du Conseil national du travail et des lois sociales, détermine la nature des travaux interdits aux enfants en application de l’article 151, alinéa 4, du Code du travail de 2006 et qu’il comporte en annexe une liste de travaux pour lesquels il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que certaines dispositions de l’arrêté no 1464 autorisent l’emploi des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Ainsi, en vertu de l’article 9 de l’arrêté no 1464, les enfants peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies dès l’âge de 16 ans, et l’article 11 autorise l’emploi des jeunes filles de 16 ans aux étalages extérieurs des magasins et boutiques. La commission relève également que l’article 12 autorise les enfants de plus de 15 ans à porter, traîner ou pousser des charges d’un certain poids pouvant aller jusqu’à 140 kg pour les garçons de 15 ans employés dans le transport sur charrette à bras. Elle observe, en outre, qu’aucune mesure de protection entourant l’exécution de ces travaux n’est prévue. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de s’assurer que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient pleinement garanties aux adolescents âgés entre 16 et 18 ans engagés dans les travaux visés par l’arrêté no 1464. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que sa législation soit en conformité avec la convention, en assurant qu’en aucun cas l’exécution de travaux dangereux ne puisse être autorisée aux enfants de moins de 16 ans.

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