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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Uruguay (Ratification: 1973)

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Article 5, paragraphe 2, de la convention. Réadmission dans le territoire. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de la loi no 18.250 du 6 janvier 2008 sur l’immigration. La commission rappelle qu’en vertu de la disposition maritime no 38 du 14 mars 2008 de l’Autorité portuaire nationale la pièce d’identité des gens de mer a une période de validité de dix ans. En conséquence, la commission prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires ou les instructions administratives qui garantissent, conformément à cet article de la convention, qu’un marin sera réadmis dans le territoire durant une période d’une année au moins après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité des gens de mer dont il est titulaire.

Article 6. Autorisation d’entrer dans un territoire pour une permission à terre, un passage en transit ou un transfert. Notant qu’en vertu de l’article 41 de la loi no 18.250 un passeport est exigé pour entrer dans le pays, la commission rappelle qu’en vertu des articles 5 et 6 de la convention la pièce d’identité des gens de mer est le seul document dont a besoin le marin pour entrer dans le territoire du pays considéré ou d’un autre Etat partie à la convention et pour revenir dans le pays lui ayant délivré la pièce d’identité des gens de mer après expiration de celle-ci. Les principes de libre entrée dans le territoire (pour une permission à terre) et de droit de retour ne sont pas directement applicables mais nécessitent au contraire que l’autorité compétente prenne, pour leur application, des dispositions spécifiques. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires ou les instructions administratives qui garantissent au marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer valide délivrée par un autre pays l’autorisation d’entrer dans le territoire pour une permission à terre ou pour embarquer à bord d’un autre navire ou de passer en transit pour rejoindre un navire dans un autre pays.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées au cours de la période, des extraits pertinents de rapports des services chargés de l’application de la législation pertinente ainsi que toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la présente convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, adoptée par l’OIT dans le but de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières tout en facilitant l’application du droit du marin à une permission à terre grâce à une nouvelle pièce d’identité des gens de mer uniformisée à l’échelle mondiale et plus sûre. En fait, la convention no 185 complète les mesures prises par l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) en fixant les paramètres de base concernant la teneur et la forme de la pièce d’identité et en proposant, dans ses annexes, des orientations techniques visant à permettre aux Membres d’adapter facilement leur système, tout en tenant compte de la situation nationale. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). La commission invite donc le gouvernement à considérer la possibilité de ratifier la convention nº 185 dans un proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

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