National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire imposées aux personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines de prison comportant une obligation de travailler peuvent être infligées:
– articles 184(3), 197(1) a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations, déclarations fausses ou partiales ou de la propagande tendancieuse provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’Etat ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et aux biens publics; et
– article 221(1), (4) et (5) concernant toute personne qui crée, établit, gère ou administre une organisation sous la dénomination de parti, société, union ou groupe dans le but de porter atteinte ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’Etat; toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.
La commission s’est référée également à cet égard aux paragraphes 154 et 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La situation est similaire lorsque, en raison de l’interdiction de partis ou d’associations politiques, certaines opinions politiques sont interdites, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire.
La commission réitère l’espoir que les dispositions pénales susmentionnées seront réexaminées à la lumière de la convention, de manière à ce qu’aucune peine comportant un travail forcé ou obligatoire ne soit imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique, et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.