National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission avait noté précédemment que les articles 5(1) et 6(1) de la loi sur la répression de la violence envers les femmes et les enfants (loi sur la répression) interdisent la vente et la traite de femmes (quel que soit leur âge) et d’enfants aux fins de prostitution ou d’actes immoraux. Elle avait noté que, aux termes de l’article 2(k) de la loi sur la répression, telle que modifiée en 2003, le terme «enfant» désigne toute personne de moins de 16 ans. Elle avait par conséquent fait observer que la vente et la traite de garçons âgés de 16 à 18 ans ne sont pas interdites par la loi sur la répression. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il prendrait les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la répression et faire en sorte que la vente et la traite de tout enfant de moins de 18 ans soient interdites.
La commission relève dans le rapport du gouvernement l’absence de tout progrès concernant la modification de la loi sur la répression. Elle prend note une fois encore de l’information du gouvernement selon laquelle il adoptera progressivement les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la répression afin de s’assurer que la vente et la traite de tout enfant de moins de 18 ans soient interdites. La commission observe aussi que les dispositions de la loi sur la répression ne visent que la traite destinée à l’exploitation sexuelle et qu’elles n’interdisent pas la vente ni la traite d’enfants, qu’il s’agisse de garçons ou de filles, à des fins d’exploitation par le travail. Elle prend note de l’information figurant dans un rapport du 14 janvier 2010 sur la traite des personnes au Bangladesh, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (Rapport sur la traite), selon laquelle des enfants, garçons comme filles, sont victimes au Bangladesh d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, de servitude pour dettes et de travail forcé. Tandis que certains enfants sont vendus par leurs parents pour apurer leurs dettes, d’autres sont réduits au travail ou à l’exploitation sexuelle commerciale par la fraude ou la coercition. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 3, alinéa a), de la convention, la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans pour le travail forcé ou l’exploitation sexuelle sont considérées comme une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que les modifications de la loi sur la répression interdisant la vente et la traite de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle seront adoptées dans un très proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa d). Travail dangereux. Enfants travaillant comme domestiques. La commission avait noté précédemment que, d’après la Confédération mondiale du travail (CMT), des enfants employés comme domestiques travaillaient dans des conditions assimilables à la servitude. Elle avait également pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle le travail forcé est interdit par l’article 34 de la Constitution, et que les enfants domestiques sont généralement bien traités et ne travaillent pas dans des conditions de travail forcé ni de servitude. La commission avait pourtant noté que, d’après le Programme assorti de délais national (TICS-II, 2006) (PAD), les enfants qui travaillent comme domestiques représentent un groupe à haut risque; ils échappent au contrôle habituel de l’inspection du travail et sont dispersés dans le pays et isolés au sein des foyers dans lesquels ils travaillent. Cet isolement et le fait que ces enfants dépendent de leurs employeurs favorisent les abus et l’exploitation. Les longues journées de travail, une rémunération peu élevée, voire inexistante, une mauvaise alimentation, une surcharge de travail et des risques liés aux conditions de travail ont des effets sur la santé physique de l’enfant.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle un principe directeur pour la protection des enfants domestiques contre les pires formes de travail des enfants est en préparation. Elle note que, dans ses observations finales du 26 juin 2009, le Comité des droits de l’enfant (CRC) observe avec préoccupation que les filles travaillant comme domestiques sont plus exposées à la violence et à l’exploitation (CRC/C/BGD/CO/4, paragr. 82). La commission note également que, d’après une étude de l’OIT intitulée «Baseline Survey on Child Domestic Labour in Bangladesh, 2006», le nombre d’enfants travaillant comme domestiques au Bangladesh était estimé à 421 426, en majorité des filles, dont 147 943 dans la seule ville de Dhaka, et le reste dans d’autres foyers urbains et ruraux. Près de 6 pour cent des enfants travaillant comme domestiques avaient moins de 8 ans, 21 pour cent avaient moins de 11 ans et 74 pour cent avaient moins de 17 ans. Le rapport indique en outre que plus de 99 pour cent des enfants domestiques travaillaient sept jours par semaine et un nombre d’heures excessif, et que plus de 52 pour cent d’entre eux ne percevaient aucun salaire. La commission exprime sa vive préoccupation devant le nombre et la situation des enfants travaillant comme domestiques dans le pays. Elle rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3 d) de la convention, l’emploi ou les travaux effectués dans des conditions dangereuses constituent une des pires formes de travail des enfants et doivent par conséquent être éliminés de toute urgence, conformément à l’article 1. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit comme dans la pratique, pour protéger les enfants domestiques de moins de 18 ans contre le travail dangereux. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses sont menées contre les personnes qui emploient des enfants de moins de 18 ans à des travaux domestiques dangereux et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées en pratique. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre le retrait des enfants qui travaillent comme domestiques du travail dangereux ainsi que leur réadaptation et leur intégration sociale.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. Organes d’application de la loi. La commission avait noté précédemment que la police et les autres organes d’application de la loi ainsi que les administrations locales participaient à la lutte contre la traite, et que le Bangladesh avait déployé des unités de police anti-traite dans chaque district afin d’inciter les victimes à témoigner contre les trafiquants et réunir des données sur la traite. La commission avait en outre pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il avait pris des mesures afin de dispenser une formation spécialisée aux magistrats du parquet et d’élaborer un cours sur la lutte contre la traite des êtres humains à l’intention de l’Ecole nationale de police et des fonctionnaires de l’immigration.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle il a mis en route deux projets, à savoir le Projet communautaire pour la protection des enfants au travail (PCPET) du ministère de l’Intérieur et les Actions pour la lutte contre la traite des êtres humains (ACT) de l’Organisation internationale des migrations (OIM), qui ont pour buts de combattre la traite des êtres humains, de renforcer les mesures de prévention et de protection, d’améliorer le traitement des victimes et de donner au gouvernement davantage de moyens pour poursuivre les délits de traite et liés à la traite. Elle note que, d’après le Rapport sur la traite, l’Ecole nationale de police a dispensé en 2009 une formation sur la lutte contre la traite à 2 875 policiers. De plus, 12 officiers de police de l’Unité d’enquête sur la traite des êtres humains ont reçu une formation sur les techniques d’enquête. Le rapport indique en outre que la Cellule de surveillance de la traite du ministère de l’Intérieur rassemble des données sur les arrestations d’auteurs d’actes de traite, les poursuites entamées contre eux, et les enfants qui ont été retirés de la traite, et elle coordonne et analyse les informations obtenues au niveau local des unités régionales de lutte contre la traite. La commission prend également note des informations contenues dans ce même rapport, selon lesquelles, au cours de la période 2008-09, une certaine complicité des autorités dans la traite des êtres humains a pu être démontrée, ainsi que la participation à ses activités de fonctionnaires subalternes. Le rapport indique par ailleurs que des hommes politiques et, dans les régions, des gangs sont également impliqués dans la traite des êtres humains. A cet égard, la commission prend note de l’information publiée dans un rapport du 10 septembre 2009 sur les pires formes de travail des enfants au Bangladesh et disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (Rapport WFCL) selon laquelle, entre avril 2008 et février 2009, le Bangladesh a arrêté 166 trafiquants dont 18 ont été condamnés. La commission exprime sa préoccupation devant les allégations de complicité et de coopération d’agents des organes d’application de la loi et d’autres fonctionnaires avec des trafiquants. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les coupables d’actes de traite d’êtres humains et les fonctionnaires complices fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées contre les auteurs d’infractions, notamment par un renforcement du rôle des procureurs, de la police et des fonctionnaires de l’immigration. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites, de condamnations et de sanctions dans des affaires impliquant des victimes âgées de moins de 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, dans ses observations finales, le CRC regrettait qu’il n’existe que très peu de données concernant l’ampleur de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et concernant le nombre d’enfants impliqués dans ces activités, ce qui s’explique essentiellement par l’absence d’un système global de collecte des données (CRC/C/OPSC/BGD/CO/1, paragr. 6). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les études sur le travail des enfants réalisées entre 1995 et 1997 et entre 2001 et 2003 montrent une diminution du travail des enfants (dans le groupe d’âge de 5 à 14 ans) de, respectivement, 18,3 pour cent et 14,2 pour cent. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 26 juin 2009 (CRC/C/BGD/CO/4, paragr. 82), le CRC se dit préoccupé par le fait qu’un nombre élevé d’enfants continuent de travailler dans cinq domaines figurant parmi les pires formes de travail des enfants, à savoir le soudage, les ateliers de réparation de véhicules, les transports routiers, la recharge et le recyclage de batteries et le travail dans des usines de tabac. Le CRC est également préoccupé par l’absence de mécanismes assurant le respect des lois spécifiques relatives à la protection des enfants qui travaillent, l’absence de mécanismes de surveillance des conditions de travail des enfants, la sensibilisation insuffisante du grand public aux effets négatifs du travail des enfants et de ses pires formes, et les données très limitées sur le nombre d’enfants concernés. La commission exprime sa vive préoccupation devant la situation des enfants qui travaillent dans les pires formes de travail des enfants précitées et, en conséquence, prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir dans la pratique la protection des enfants contre ces pires formes. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des données sur ces pires formes de travail des enfants ainsi que sur la traite des enfants soient disponibles en nombre suffisant. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.