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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2005

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Suite à son observation, la commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, et notamment de la référence faite à la présence de la législation en ligne, et aux récentes modifications de la législation concernant l’application de la convention, en particulier à l’abrogation de la loi no 65/1965 Coll., portant Code du travail, par la loi no 262/2006 Coll., portant Code du travail, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007; à la modification de la loi no 258/2005 Coll., sur la protection de la santé publique, en vertu de la loi no 392/2005 Coll.; à l’abrogation de la réglementation no 178/2001 Coll., par la réglementation no 361/2007 Coll., établissant les conditions de la protection de la santé au travail; et à l’adoption de la nouvelle réglementation no 31/2010 Coll., sur les branches de spécialisation et les spécifications professionnelles des travailleurs de santé ayant des qualifications spéciales, et du décret no 185/2009 Coll., sur les domaines de spécialisation des médecins, dentistes et pharmaciens, et les études nécessaires pour l’obtention de cours certifiés. La commission prend note par ailleurs des informations fournies au sujet des mesures prises pour veiller à ce que les services de santé au travail remplissent leurs fonctions conformément aux prescriptions de l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pertinentes prises au sujet de l’application de la convention.

Article 5 g) et h) de la convention. Adaptation du travail aux travailleurs et réadaptation professionnelle. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse spécifique aux commentaires précédemment soulevés par la commission au titre de cet article. La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que les services de santé au travail assurent la promotion de l’adaptation du travail aux travailleurs, conformément à l’article 5 g); et contribuent aux mesures de réadaptation professionnelle, en plus des mesures prises à l’égard des personnes handicapées, conformément à l’article 5 h).

Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les autorités de protection de la santé publique contrôlent en permanence les soins de santé préventive au travail, que les services de santé au travail se sont améliorés et que la tendance à ce propos reste positive. Le gouvernement indique, selon les conclusions de contrôle pour 2009, que des services complets de santé préventive au travail ont été assurés à 65 pour cent des employeurs, alors que l’absence totale de soins de santé préventive au travail n’a touché que 2 pour cent des employeurs, contre 2,5 en 2008. La commission note d’après les informations fournies que l’amélioration des services des soins de santé au travail a également été favorisée par la création de nombreux centres privés de santé fournissant des soins de santé au travail dans la mesure prévue dans la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

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