National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle la discussion qui a eu lieu en juin 2008 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les points soulevés par la Commission de la Conférence, et elle se voit obligée de les soulever à nouveau.
La commission note également l’adoption, le 26 janvier 2010, d’une nouvelle Constitution, dont l’article 39 consacre le droit à l’égalité sans discrimination fondée sur le genre, la couleur, l’âge, le handicap, la nationalité, les liens familiaux, la langue, la religion, les opinions politiques et philosophiques, la condition sociale et personnelle. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle Constitution en ce qui concerne la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur la couleur, la race et l’ascendance nationale. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle est préoccupée par la discrimination à l’égard des Haïtiens et des Dominicains qui ont la peau foncée. La commission note que la Commission de la Conférence a appelé le gouvernement à s’attaquer aux problèmes de discrimination qui peuvent se poser dans le contexte des migrations, et l’a prié de veiller à ce que les lois et politiques concernant les migrations ne se traduisent pas, notamment dans leur application, par une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Elle a fait observer à cet égard que tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La Commission de la Conférence avait également pris note de l’annonce faite par le gouvernement de la création d’une commission tripartite de suivi des recommandations formulées par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, discrimination raciale, xénophobie et formes assimilées d’intolérance et par l’experte indépendante sur les questions relatives aux minorités. La commission prend note de l’éventail des recommandations formulées par le rapporteur spécial et l’experte indépendante, y compris en ce qui concerne l’élaboration d’un plan national d’action contre le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie; la création d’une institution indépendante chargée de lutter contre toutes les formes de discrimination; l’adoption d’une législation complète pour lutter contre la discrimination raciale; le recueil de données socio-économiques pertinentes; la garantie que la législation sur la migration et son application protègent le droit à la non-discrimination; la surveillance des secteurs tels que l’agriculture et la construction employant beaucoup d’Haïtiens et de Dominicains descendants d’Haïtiens; la situation de la discrimination multiple dont sont victimes les femmes de groupes minoritaires, en particulier celles d’ascendance noire ou haïtienne (A/HRC/7/19/Add.5, A/HRC/7/23/Add.3, 18 mars 2008, paragr. 118 à 121, 126 à 128 et 131 à 132). La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures concrètes pour assurer l’application effective de la convention, en droit et dans la pratique, concernant la race, la couleur et l’ascendance nationale, et de veiller, dans ce contexte, à ce que tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, soient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la commission tripartite chargée du suivi des recommandations formulées par le rapporteur spécial et l’experte indépendante des Nations Unies a été mise en place, et de faire part de tous progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations, en particulier sur les points susmentionnés.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission a exprimé précédemment ses préoccupations face à la persistance de cas de discrimination fondée sur le sexe, y compris sous forme de tests de grossesse et de harcèlement sexuel, et face à l’absence d’application effective de la législation en vigueur, et a soulevé la question du test de grossesse en tant que condition d’accès à un emploi et à la conservation de cet emploi dans les zones franches d’exportation. Elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence, le Secrétaire d’Etat au travail a mis en place un bureau chargé du suivi des politiques relatives à l’égalité de genre dans le domaine de l’emploi, et que le bureau pour l’égalité de genre a présenté un projet d’amendement au Code du travail au Conseil consultatif du travail en vue d’améliorer la législation du travail concernant les examens médicaux préalables à l’emploi ou en cours d’emploi. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, le gouvernement a indiqué que le Code du travail était en cours de modification afin que le harcèlement sexuel fasse l’objet de lourdes sanctions pénales. La Commission de la Conférence, prenant note de ces informations, avait fait observer que ce constat soulève des interrogations quant à l’adéquation de la législation existante et du mécanisme de plainte conçu pour la discrimination, et avait donc demandé au gouvernement de prendre, en consultation et en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, d’autres mesures visant à renforcer la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, en droit et dans la pratique, et en particulier de veiller à ce que les mécanismes de plainte soient efficaces et accessibles à tous les travailleurs dans la pratique, notamment aux hommes et aux femmes qui travaillent dans des entreprises où il n’y a pas de syndicat. La commission prie instamment le gouvernement d’assurer l’application effective de la législation existante sur la non-discrimination et de prendre des mesures volontaristes, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour prévenir le harcèlement sexuel et pour enquêter sur les cas de harcèlement sexuel et sur l’exigence du test de grossesse en tant que condition préalable à l’obtention ou à la conservation d’un emploi. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les sanctions applicables au harcèlement sexuel et à l’exigence d’un test de grossesse, ainsi que les mécanismes de règlement des différends en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession, afin d’assurer leur efficacité et leur accessibilité dans la pratique à tous les travailleurs, y compris ceux travaillant dans les zones franches d’exportation. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
i) tout développement concernant l’adoption des amendements proposés au Code du travail concernant le harcèlement sexuel et les tests de grossesse;
ii) les mesures prises pour soutenir et protéger les victimes de harcèlement sexuel et de tests de grossesse obligatoires, y compris pour faciliter leur accès aux voies de recours;
iii) la situation en matière de sensibilisation à la discrimination, y compris au harcèlement sexuel et aux tests de grossesse, et le renforcement des capacités des inspecteurs du travail, des autorités gouvernementales et judiciaires compétentes à rechercher et sanctionner les violations en la matière;
iv) toutes mesures spécifiquement prises pour identifier plus efficacement les cas de harcèlement sexuel ou les cas liés aux tests de grossesse dans les zones franches d’exportation;
v) tous cas de harcèlement sexuel ou liés aux tests de grossesse signalés à l’inspection du travail ou constatés par cette dernière, ainsi que toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes, y compris les voies de recours proposées et les sanctions infligées.
Test de dépistage du VIH. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’imposition du test de dépistage du VIH en tant que condition d’obtention d’un emploi ou de conservation de cet emploi, et l’absence d’application de l’interdiction du test de dépistage du VIH, la commission note que, d’après les indications que le gouvernement a communiquées à la Commission de la Conférence, que les tests non volontaires de dépistage du VIH sont interdits dans toutes les entreprises et qu’aucune affaire de discrimination n’a été signalée lors des contrôles réguliers effectués par l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour que le test de dépistage du VIH ne soit plus une condition préalable à l’obtention ou à la conservation d’un emploi dans la pratique, et notamment de prendre des mesures pour protéger les travailleurs qui présentent une plainte, d’intensifier les mesures de contrôle de l’application de la loi par les inspecteurs du travail, et de renforcer leur capacité à identifier et sanctionner ces violations. Prière de communiquer également des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les cas de dépistage non volontaires du VIH signalés à l’inspection du travail ou constatés par cette dernière, et sur toutes décisions judiciaires ou administratives pertinentes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.